Muchosejemplos de oraciones traducidas contienen DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET L'ARTICLE. QuĂ© significa "du code de procĂ©dure pĂ©nale et l'article" en español. francĂ©s. español. Traducir. Español. Français English Deutsch Italiano Nederlands PortuguĂȘs Svenska ŰčŰ±ŰšÙ‰ àŠŹàŠŸàŠ‚àŠČàŠŸ ČeskĂœ Dansk Suomi à€čà€żà€‚à€Šà„€ Hrvatski Bahasa indonesia
Avocat Saim İncekaß. Il rĂ©side Ă  Adana. En tant que fondateur, il continue de travailler dans son bureau d'avocats et de conseil d'Adana. Le droit pĂ©nal, le droit civil-divorce-famille, le plaidoyer en droit informatique sont les principaux domaines d'Ă©tudes. Il a une pratique et une expĂ©rience en particulier en matiĂšre de divorce et de droit pĂ©nal. Il a plus de 9 articles et articles dans ces domaines. Il y a un diagnostic d'Ă©pistĂ©mophilie. Adresse Kayalıbağ, Ziya Algan Business Center, Turhan Cemal Beriker Blv. No 0534 E-mail [email protected] TĂ©lĂ©phone 910 97 43 XNUMX Codede ProcĂ©dure PĂ©nale article 230-28 | jeudi 24 avril 2014. Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147. Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire PubliĂ© le 19/11/2012 19 novembre nov. 11 2012 Par Mme FrĂ©dĂ©rique AGOSTINI, conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă  la Cour de cassation La victime d’une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causĂ© directement par l’infraction, a, conformĂ©ment aux articles 1, alinĂ©a 2, 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, droit Ă  agir devant la juridiction rĂ©pressive. En se constituant, elle devient partie civile au procĂšs pĂ©nal. Par l’action qu’elle porte devant les juridictions rĂ©pressives, la partie civile tout Ă  la fois participe Ă  l’action publique et s’ouvre la possibilitĂ© d’obtenir rĂ©paration de tous les chefs de dommages, aussi bien matĂ©riels que corporels ou moraux, qui dĂ©coulent des faits objets de la poursuite. Lorsque l’action publique n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie d’action, mettant de ce fait elle-mĂȘme en mouvement l’action publique. Lorsqu’au contraire l’action publique a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie d’intervention, s’associant par sa constitution aux poursuites en cours. Ce droit de la victime de faits constitutifs d’une infraction Ă  ĂȘtre prĂ©sente devant le juge pĂ©nal aux cĂŽtĂ©s du titulaire naturel de l’action publique qu’est le ministĂšre public, est admis depuis longtemps en droit français. ConsidĂ©rĂ© par la jurisprudence comme un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, devait ĂȘtre strictement enfermĂ© dans les limites posĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il s’est progressivement Ă©largi. Le lĂ©gislateur et la jurisprudence y ont tour Ă  tour contribuĂ©. L’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la prĂ©somption d’innocence et les droits des victimes, ne fait que s’inscrire dans cette Ă©volution lĂ©gislative et jurisprudentielle qui, depuis l’arrĂȘt Laurent-Atthalin Crim. 8 dĂ©c. 1906, Bull. n° 443 mĂ©nage Ă  la partie civile une place croissante dans le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal. La prĂ©sente Ă©tude n’a pas pour ambition de donner une vision exhaustive du rĂ©gime de l’action civile et des droits qui y sont attachĂ©s. Elle se bornera Ă  prĂ©senter, Ă  la lumiĂšre de la jurisprudence de la Chambre criminelle publiĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es et des rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code de procĂ©dure pĂ©nale, et sans aborder les spĂ©cificitĂ©s de la loi sur la presse, les droits reconnus Ă  la partie civile. L’accĂšs de la victime au juge pĂ©nal est aujourd’hui clairement facilitĂ© I. Devenue partie civile, celle-ci est dĂ©sormais un acteur Ă  part entiĂšre du procĂšs pĂ©nal II. Enfin, bien que toujours juge d’exception en la matiĂšre, le juge pĂ©nal lui accorde assez gĂ©nĂ©reusement rĂ©paration de son prĂ©judice III. I. L’ACCÈS AU JUGE PÉNAL Le souhait du lĂ©gislateur est sans conteste de faciliter l’accĂšs de la victime au juge pĂ©nal. En tĂ©moignent notamment les dispositions visant Ă  amĂ©liorer l’information de la victime A comme le formalisme rĂ©duit imposĂ© Ă  la constitution de partie civile B. En tĂ©moigne Ă©galement, Ă©largissant les conditions relatives au prĂ©judice dont l’existence est requis de toute victime souhaitant se constituer C, la possibilitĂ© offerte Ă  de nombreuses personnes morales d’exercer les droits reconnus Ă  la partie civile D, E. A. Une information plus complĂšte L’exercice effectif d’un droit n’est possible que si la personne concernĂ©e en a connaissance. A cette fin, systĂ©matisant les pratiques de certaines juridictions, le lĂ©gislateur a progressivement veillĂ© Ă  amĂ©liorer l’information donnĂ©e Ă  la victime, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits devant la juridiction rĂ©pressive. L’accĂ©lĂ©ration du rythme judiciaire, avec le dĂ©veloppement du traitement des affaires pĂ©nales en temps rĂ©el, a accru l’importance de cette information. De façon gĂ©nĂ©rale, le Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans son nouvel article prĂ©liminaire issu de la loi du 15 juin 2000, fait un devoir Ă  l’autoritĂ© judiciaire de veiller Ă  l’information des victimes au cours de toute procĂ©dure pĂ©nale. Le Code dĂ©cline ensuite cette obligation Ă  diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure. DĂšs le stade de l’enquĂȘte, qu’il s’agisse d’une enquĂȘte de flagrance ou d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent, depuis le 1erjanvier 2001, par application des articles 53-1 et 75, dernier alinĂ©a, informer les victimes de leur droit d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et de la facultĂ© d’obtenir le concours d’une association d’aide aux victimes. Une telle association peut d’ailleurs, conformĂ©ment Ă  l’article 41, dernier alinĂ©a, ĂȘtre requise par le procureur de la RĂ©publique afin qu’il soit portĂ© aide Ă  la victime d’une infraction. A l’issue de l’enquĂȘte, l’article 40 prĂ©voit, depuis la loi n° 85-1407 du 30 dĂ©cembre 1985, que le procureur de la RĂ©publique qui classe une affaire en avise la victime lorsqu’elle est identifiĂ©e. Cet avis doit, pour certaines infractions constituant des atteintes Ă  la personne commises contre un mineur, ĂȘtre motivĂ© et notifiĂ© par Ă©crit. En cas d’ouverture d’une information judiciaire, l’article 80-3, entrĂ© en vigueur le 1erjanvier 2001, fait obligation au juge d’instruction, dĂšs le dĂ©but de l’information, d’avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procĂ©dure, de son droit Ă  se constituer partie civile et des modalitĂ©s d’exercice de ce droit. Enfin, l’article 391 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que toute personne ayant portĂ© plainte est avisĂ©e de la date de l’audience. Bien que trĂšs utiles, ces obligations nouvelles, comme les plus anciennes, resteront gĂ©nĂ©rales en ce sens que leur mĂ©connaissance ne constituera pas une cause de nullitĂ© pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par une victime non informĂ©e ou mal informĂ©e pour faire admettre la recevabilitĂ© d’une constitution tardive Crim. 5 mars 1964, Bull. n° 82. Mais cette jurisprudence se justifie car la victime qui ne fait pas valoir ses droits devant la juridiction pĂ©nale conserve la possibilitĂ© de porter son action en rĂ©paration du dommage subi devant la juridiction de droit commun. B. Un formalisme rĂ©duit Contrairement au prĂ©venu ou Ă  l’accusĂ©, qui doit comparaĂźtre en personne, la victime peut toujours se faire reprĂ©senter par un avocat, qu’il s’agisse d’engager l’action publique, de s’y associer ou de dĂ©velopper ses prĂ©tentions devant la juridiction de jugement, sans que cette reprĂ©sentation soit obligatoire. La procĂ©dure simplifiĂ©e de l’article 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale l’autorise mĂȘme Ă  faire valoir ses droits par Ă©crit devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cependant, s’agissant d’une partie civile mineure, l’assistance d’un avocat est obligatoire et le juge doit faire dĂ©signer un avocat d’office s’il n’en a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© choisi un art. 706-50. En dehors de la libertĂ© relative au mode de reprĂ©sentation, la constitution de partie civile est nĂ©cessairement plus formaliste lorsque la personne agit par voie d’action que lorsqu’elle agit par voie d’intervention. 1 La constitution par voie d’action Pour mettre en mouvement l’action publique, la constitution doit ĂȘtre Ă©crite et faite dans des termes qui manifestent sans Ă©quivoque l’intention de se porter partie civile. Cette manifestation claire de volontĂ© n’est soumise Ă  aucune autre condition de forme devant le juge d’instruction. En revanche, la citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile aux fins de saisine de la juridiction de jugement doit obĂ©ir aux prescriptions de forme des articles 550 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle doit, notamment, Ă©noncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le rĂ©prime. La mĂ©connaissance de ces prescriptions entraĂźne la nullitĂ© de la citation. Par ailleurs, la constitution doit comporter une Ă©lection de domicile. En application de l’article 89, la partie civile doit dĂ©clarer une adresse, qui peut ĂȘtre la sienne, celle d’un tiers ou celle de son avocat, sous rĂ©serve que ceux-ci aient donnĂ© leur accord de façon certaine Crim. 9 nov. 2000, Bull. n° 291. Elle doit aussi veiller Ă  informer le magistrat de tout changement, sous peine de ne pouvoir opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s Crim. 19 nov. 1997, Bull. n° 396. Inversement, seule la notification rĂ©guliĂšre faite Ă  l’adresse dĂ©clarĂ©e par la partie civile fait courir les dĂ©lais de recours Crim. 5 oct 1999, Bull. n° 205. Par application des articles 551 et 392 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la citation directe doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et domicile rĂ©el ou Ă©lu de la partie civile, l’élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi s’imposant, Ă  moins que la partie civile n’y soit domiciliĂ©e. Enfin, la recevabilitĂ© de la constitution par voie d’action est subordonnĂ©e au versement d’une consignation. ImposĂ©e par les articles 88, 392-2 et 533 Ă  la personne qui se constitue tant devant le juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, elle a pour objet de garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’ĂȘtre mise Ă  la charge de celle-ci si les poursuites qu’elle a engagĂ©es se terminent par un non-lieu ou une relaxe. Le montant de la consignation ainsi que le dĂ©lai dans lequel elle doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe sont fixĂ©s par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. L’article 88 autorise le juge d’instruction Ă  dispenser la partie civile du versement d’une consignation. En revanche, cette facultĂ© n’est pas ouverte Ă  la juridiction de jugement. La partie civile est recevable Ă  faire appel de l’ordonnance du juge fixant le montant de la consignation et le dĂ©lai de versement Crim. 19 juill. 1994, Bull. n° 283. Mais, si la dĂ©cision Ă©mane d’une juridiction de jugement, l’appel n’est pas immĂ©diatement recevable, la dĂ©cision ne mettant pas fin Ă  la procĂ©dure Crim. 26 nov. 1997, Bull. n° 402. Il en est de mĂȘme du pourvoi contre l’arrĂȘt de la chambre d’accusation prononçant sur les mĂȘmes points, qui est une dĂ©cision qui entre dans la catĂ©gorie des arrĂȘts mentionnĂ©s aux articles 570 et 571 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 24 avr. 1990, Bull. n° 149. Les juges apprĂ©cient souverainement, au vu des circonstances de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile Crim. 7 juin 2000, Bull. n° 214. La partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensĂ©e du versement de la consignation, qu’elle agisse devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. Seul le versement de la consignation permet au plaignant d’acquĂ©rir la qualitĂ© de partie civile, tant devant le juge d’instruction Crim. 9 nov. 1998, Bull. n° 291 ; 7 mars 2000, Bull. n° 104 que devant le tribunal correctionnel Crim. 21 janv. 1997, Bull. n° 20 ou le tribunal de police. Cette acquisition est rĂ©troactive Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la plainte ou Ă  la date de la citation directe, qui interrompt alors la prescription de l’action publique Crim. 7 sept. 1999, Bull. n° 181. Si le dĂ©faut de consignation entraĂźne l’irrecevabilitĂ© de la plainte, rien n’interdit Ă  la partie civile qui n’a pas consignĂ© de se constituer par voie d’intervention lorsque le procureur de la RĂ©publique a par la suite engagĂ© lui-mĂȘme des poursuites, ni de saisir la juridiction de jugement par voie de citation directe sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant de verser une consignation, alors mĂȘme qu’elle n’a pas versĂ© la consignation fixĂ©e par le juge d’instruction lors du dĂ©pĂŽt d’une prĂ©cĂ©dente plainte Crim. 11 janv. 2000, Bull. n° 10. 2 La constitution par voie d’intervention Lorsque la constitution se fait par voie d’intervention en cours d’instruction ou devant une juridiction de jugement, la manifestation de volontĂ© de la partie peut ĂȘtre Ă©crite ou orale, du moment qu’elle est non Ă©quivoque. Pendant la phase d’instruction, l’article 87, alinĂ©a 1, autorise l’intervention Ă  tout moment. Lorsque la juridiction de jugement est saisie, la constitution doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par application de l’article 421, intervenir avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond ou, si le tribunal a ordonnĂ© l’ajournement du prononcĂ© de la peine, avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur la peine. La tardivetĂ© de la constitution interdit Ă  la victime de prĂ©tendre Ă  la qualitĂ© de partie civile, en premiĂšre instance comme en cause d’appel oĂč la constitution de partie civile pour la premiĂšre fois irrecevable, de mĂȘme que la formation d’une demande nouvelle. Les dispositions des articles 418 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, relatifs Ă  la constitution de partie civile par voie d’intervention et ses effets devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal de police, dispositif complĂ©tĂ© par la loi du 15 juin 2000, visent Ă  faciliter la prise en compte des droits des victimes et notamment de celles qui ne pourraient se dĂ©placer, et Ă  leur Ă©viter de se voir opposer l’irrecevabilitĂ© de leur action pour cause de tardivetĂ©. La constitution peut dĂ©sormais se faire Ă  trois stades de la procĂ©dure – L’article 420-1, alinĂ©a 2, issu de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais la victime Ă  formuler sa demande de restitution d’objets saisis ou de dommages-intĂ©rĂȘts, dĂšs l’enquĂȘte de police, auprĂšs d’un officier ou agent de police judiciaire qui en dresse procĂšs-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. Toutefois, cette procĂ©dure est soumise Ă  l’accord du procureur de la RĂ©publique. – La constitution peut Ă©galement se faire avant l’audience, selon deux modalitĂ©s . par dĂ©claration au greffe la dĂ©claration doit alors, selon l’article 420, prĂ©ciser l’infraction poursuivie et contenir Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi quand la partie civile n’y rĂ©side pas. Cette dĂ©claration est immĂ©diatement transmise au ministĂšre public qui cite la partie civile Ă  l’audience. . par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception parvenant Ă  la juridiction 24 heures au moins avant la date de l’audience ou par tĂ©lĂ©copie. La demande, Ă  laquelle doivent ĂȘtre jointes toutes les piĂšces justificatives du prĂ©judice allĂ©guĂ©, peut tendre Ă  la restitution d’objets saisis ou Ă  l’obtention de dommages-intĂ©rĂȘts. Les documents sont immĂ©diatement joints au dossier. Le recours Ă  cette procĂ©dure dispense la partie civile de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter Ă  l’audience. Cette procĂ©dure simplifiĂ©e de l’article 420-1, premier alinĂ©a, instaurĂ©e par la loi n° 81-82 du 2 fĂ©vrier 1981, a Ă©tĂ© assouplie par la loi du 15 juin 2000, qui a autorisĂ© la transmission des demandes par tĂ©lĂ©copie et a supprimĂ© la rĂšgle limitant son emploi aux cas oĂč les sommes rĂ©clamĂ©es ne dĂ©passaient pas le plafond de la compĂ©tence en premier ressort des tribunaux d’instance. – La constitution peut enfin, conformĂ©ment Ă  l’article 419, se faire Ă  l’audience, par dĂ©claration consignĂ©e par le greffier, ou par dĂ©pĂŽt de conclusions. Le recours Ă  l’une ou l’autre de ces voies prĂ©suppose l’existence d’un prĂ©judice rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies Ă  l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. C. L’exigence d’un prĂ©judice personnel et direct 1 Le principe La victime doit ĂȘtre en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causĂ© par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge d’instruction Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264 que devant la juridiction de jugement Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265. L’existence d’un tel prĂ©judice est apprĂ©ciĂ©e plus ou moins strictement selon que la partie civile se constitue au stade de l’instruction ou du jugement. La vraisemblance du prĂ©judice suffit Ă  ouvrir Ă  la partie civile le droit de se constituer devant le juge d’instruction. Une jurisprudence constante admet la recevabilitĂ© d’une constitution dĂšs lors que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du prĂ©judice allĂ©guĂ© et la relation directe de celui-ci avec une infraction Ă  la loi pĂ©nale Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191 ; Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. En revanche, devant la juridiction de jugement, la partie civile doit dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice certain Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251. 2 Les limites L’existence d’un prĂ©judice satisfaisant aux conditions sus-rappelĂ©es n’est cependant pas toujours suffisante. Le lĂ©gislateur a en effet limitĂ© dans certaines hypothĂšses la possibilitĂ© pour la partie lĂ©sĂ©e de mettre en mouvement l’action publique, voire de s’associer Ă  l’action publique, alors mĂȘme qu’elle peut justifier avoir personnellement souffert d’un dommage directement causĂ© par l’infraction. En premier lieu, des limites peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit de la victime de se constituer partie civile par voie d’action. C’est le cas de l’article 179 du Code de justice militaire, qui, n’ayant pas Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant rĂ©forme du dit Code, interdit Ă  la partie lĂ©sĂ©e par une infraction militaire de la compĂ©tence des juridictions des forces armĂ©es en temps de guerre de mettre en mouvement l’action publique. En second lieu, les modalitĂ©s de saisine de la justice peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă  la victime. C’est ainsi que la voie de la citation directe est interdite en matiĂšre criminelle ou Ă  l’encontre d’un mineur article 5 de l’ord. du 2 fĂ©vr. 1945. En revanche, la voie de la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte dans ces deux hypothĂšses Crim. 19 oct. 1999, Bull. n° 221. A l’inverse, la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne peut ĂȘtre empruntĂ©e en cas de contravention, l’ouverture d’une information Ă©tant rĂ©servĂ©e au seul ministĂšre public article 79 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Crim. 28 oct. 1974, Bull. n° 304. Seule la voie de la citation directe est alors possible. La voie de l’action peut ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  certaines personnes prĂ©cisĂ©es par la loi. C’est le cas de l’article L. 626-16 du Code de commerce qui rĂ©serve Ă  l’administrateur, au reprĂ©sentant des crĂ©anciers et Ă  celui des salariĂ©s, au commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan et au liquidateur, la possibilitĂ© de mettre en oeuvre l’action publique pour la rĂ©pression du dĂ©lit de banqueroute Crim. 20 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 72. C’est Ă©galement, dans un autre registre, la rĂ©ouverture d’une information sur charges nouvelles, rĂ©servĂ©e au ministĂšre public par l’article 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 30 mars 1999, Bull. n° 58 ; 11 janv. 2000, Bull. n° 11. La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 est venue limiter la possibilitĂ© pour la partie civile de dĂ©noncer de nouveaux faits au juge d’instruction en cours d’information. L’article 80, dernier alinĂ©a, subordonne dĂ©sormais la saisine du juge d’instruction par une constitution de partie civile additionnelle dĂ©nonçant des faits nouveaux Ă  un rĂ©quisitoire du procureur de la RĂ©publique Crim. 26 sept. 2000, Bull. n° 277. Enfin, la possibilitĂ© d’une constitution de partie civile peut tout simplement ĂȘtre refusĂ©e Ă  la victime. Elle peut lui ĂȘtre refusĂ©e temporairement. C’est le cas des dispositions de l’article 6-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui subordonnent la poursuite d’un crime ou d’un dĂ©lit prĂ©tendument commis Ă  l’occasion d’une poursuite judiciaire Ă  la constatation, par une dĂ©cision dĂ©finitive de la juridiction rĂ©pressive saisie, du caractĂšre illĂ©gal de la poursuite ou de l’acte accompli Ă  cette occasion Crim. 21 avr. 1998, Bull. n° 139. Plus radicalement, l’article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique dispose qu’aucune constitution de partie civile n’est recevable devant cette juridiction et que l’action en rĂ©paration des crimes et dĂ©lits ressortissant Ă  sa compĂ©tence doit ĂȘtre portĂ©e devant les juridictions de droit commun. La Cour de cassation a jugĂ© que ce texte, qui dĂ©roge au Code de procĂ©dure pĂ©nale, n’est pas contraire Ă  l’article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales dans la mesure oĂč il rĂ©serve aux parties le droit de porter l’action en rĂ©paration de leurs dommages devant la juridiction de droit commun Ass. PlĂ©n. 21 juin 1999, Bull. n° 139 ; 12 juillet 2000, Bull. n° 258. La jurisprudence a Ă©galement interdit Ă  la victime de se constituer partie civile lorsque les infractions n’ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es par le lĂ©gislateur que dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Celles-ci ne peuvent ĂȘtre poursuivies que par le ministĂšre public et l’action civile des particuliers, qu’ils soient personnes physiques ou morales, est irrecevable, mĂȘme par voie d’intervention. Diversement apprĂ©ciĂ©e, cette jurisprudence recule avec constance, en dĂ©pit de quelques soubresauts. Ainsi, est irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour atteintes au secret de la dĂ©fense nationale Crim. 1eroct. 1996, Bull. n° 338, ou la plainte pour le dĂ©lit de minoration de comptes de campagne Crim. 22 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 76. En revanche, le juge accueille dĂ©sormais l’action civile pour le dĂ©lit d’obstacle Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© Crim. 23 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 78. D. Les parties civiles par habilitation spĂ©ciale Le droit pour une personne morale de se constituer partie civile n’appelle aucune observation particuliĂšre, dĂšs lors qu’elle justifie d’un prĂ©judice personnel directement causĂ© par l’infraction Crim. 4 oct. 1995, Bull. n° 293 ; 3 janv. 1996, Bull. n° 1 ; 25 juin 1996, Bull. n° 273 ; 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. Mais certaines personnes morales ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă  exercer les droits reconnus Ă  la partie civile sans pour autant justifier d’un tel prĂ©judice. 1 La dĂ©fense des intĂ©rĂȘts professionnels Tour Ă  tour, le lĂ©gislateur et, dans une moindre mesure la jurisprudence, ont admis l’action civile de personnes morales ne pouvant exciper d’un prĂ©judice rĂ©pondant aux exigences de l’article 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, mais justifiant d’un prĂ©judice spĂ©cifique, fondĂ© sur l’existence d’une mission lĂ©gale de reprĂ©sentation d’intĂ©rĂȘts collectifs. En application de l’article L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels, qui ont la charge des intĂ©rĂȘts collectifs de la profession qu’ils reprĂ©sentent, ont la possibilitĂ© de porter leur action devant la juridiction rĂ©pressive, pour les faits causant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  ces intĂ©rĂȘts. Les ordres professionnels, instituĂ©s par la loi, ont Ă©galement reçu, dans des termes proches des prĂ©cĂ©dents, le droit d’exercer les droits de la partie civile en cas d’atteinte aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la profession qu’ils dĂ©fendent. La recevabilitĂ© de l’action civile de ces groupements est donc soumise Ă  l’existence d’un prĂ©judice collectif, lequel ne saurait rĂ©sulter, notamment, de la seule mise en examen d’un membre de la profession pour une infraction en rapport avec celle-ci Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 18. Au surplus, le prĂ©judice collectif ne saurait se confondre avec le prĂ©judice individuel des membres de la profession Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89. Lorsque le droit d’action civile ne leur est pas expressĂ©ment reconnu, ou lorsqu’il est cantonnĂ© Ă  certaines infractions dĂ©terminĂ©es, la jurisprudence se montre assez encline Ă  accueillir l’action civile de ces diffĂ©rentes personnes morales. Ainsi, le dĂ©lit de violation du secret mĂ©dical peut ĂȘtre de nature Ă  autoriser l’action civile des syndicats d’agents hospitaliers Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Le dĂ©lit de port illĂ©gal du costume d’avocat autorise l’action civile de l’ordre des avocats Crim. 5 nov. 1997, Bull. n° 377. En matiĂšre d’infractions portant atteinte aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux du sport professionnel, l’action civile des fĂ©dĂ©rations sportives et de leurs organes dĂ©lĂ©gataires, lĂ©galement chargĂ©s de veiller au respect des rĂšgles techniques et dĂ©ontologiques de leurs disciplines, est recevable Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 185. Le juge contrĂŽle la qualification du groupement se constituant partie civile et vĂ©rifie les droits qui sont les siens, afin de s’assurer qu’il peut revendiquer la rĂ©paration du prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts collectifs qu’il a pour mission de dĂ©fendre Crim. 13 oct. 1992, Bull. n° 318. Ainsi, est recevable la constitution d’une association rĂ©gie par la loi du 10 juillet 1975 relative Ă  l’organisation interprofessionnelle agricole, dans des poursuites pour publicitĂ© trompeuse sur l’origine des viandes Crim. 26 oct. 1999, Bull. n° 233. En revanche, dans des poursuites exercĂ©es pour ventes en gros illicites dans le pĂ©rimĂštre de protection d’un marchĂ© d’intĂ©rĂȘt national, est irrecevable l’action civile d’une association de syndicats de grossistes, rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901, sollicitant rĂ©paration de l’atteinte Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif que seul un syndicat peut dĂ©fendre Crim. 12 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 57. Aux cĂŽtĂ©s de ces groupements, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© que des associations, ayant un objet social dĂ©terminĂ©, puissent renforcer l’action du ministĂšre public en exerçant les droits reconnus Ă  la partie civile. 2 L’action civile des associations La jurisprudence ayant fermement affirmĂ© la diffĂ©rence qui existe entre les syndicats et les groupements professionnels, d’une part, et les associations, d’autre part, lesquelles, Ă  la diffĂ©rence des premiers, ne sont pas investies d’une mission de reprĂ©sentation d’une profession, mais ne reprĂ©sentent que leurs membres, le lĂ©gislateur a procĂ©dĂ© par habilitations expresses. Ainsi, depuis le dĂ©but du siĂšcle, les catĂ©gories d’associations pouvant exercer les droits reconnus Ă  la partie civile n’ont cessĂ© de se multiplier. InitiĂ©es avec l’habilitation des ligues antialcooliques article L. 96 du Code des dĂ©bits de boisson, les habilitations couvrent aujourd’hui un domaine variĂ©, qui va de la protection de l’environnement articles 2-13 du Code pĂ©nal, L. 252-1 et suivants, L. 253-1 du Code rural
 Ă  la lutte contre les discriminations et les exclusions articles 2-1,2-6, 2-8, 2-10 du Code pĂ©nal, en passant par diverses atteintes aux personnes articles 2-2, 2-3, 2-9, 2-12, 2-15, 2-16 du Code pĂ©nal , la dĂ©fense des rĂ©sistants et anciens combattants articles 2-4, 2-5,2-11 du Code pĂ©nal, la dĂ©fense de la langue française article 2-14 du Code pĂ©nal, la protection du consommateur article L. 421-1 du Code de la consommation. Ce mouvement n’est pas achevĂ©, puisque la loi du 15 juin 2000 a procĂ©dĂ© dans le Code pĂ©nal Ă  l’habilitation de trois nouvelles catĂ©gories d’associations, qui rĂ©vĂšlent les enjeux du temps en matiĂšre de poursuites pĂ©nales la lutte contre les phĂ©nomĂšnes sectaires article 2-17, la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles article 2-18, l’assistance aux Ă©lus locaux mis en cause Ă  raison de leurs fonctions article 2-19. A dĂ©faut d’habilitation lĂ©gislative, l’action civile des associations ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans les conditions de droit commun. Si les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des associations agréées de pĂȘche et de pisciculture et les prud’hommes pĂȘcheurs tiennent, en vertu des textes qui les concernent, le pouvoir d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction Ă  certaines dispositions rĂ©gissant la police de la pĂȘche fluviale et maritime et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs que ces organismes ont pour objet de dĂ©fendre Crim. 25 nov. 1995, Bull. n° 322, cette possibilitĂ© n’est pas ouverte aux associations agréées de protection de l’environnement Crim. 23 mai 2000, Bull. n° 199. Pour les infractions Ă  la police de la pĂȘche, ces derniĂšres doivent donc justifier d’un prĂ©judice personnel et direct. Le rĂ©gime des droits confĂ©rĂ©s Ă  ces diverses associations ne prĂ©sente aucune unitĂ©. Si les associations habilitĂ©es doivent en gĂ©nĂ©ral ĂȘtre dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans avant la date des faits, certaines doivent avoir en plus Ă©tĂ© agréées, voire reconnues d’utilitĂ© publique. Alors que certaines peuvent agir par voie d’action, d’autres sont limitĂ©es Ă  la voie de l’intervention. L’accord de la victime quelquefois nĂ©cessaire Ă  l’engagement de leur action. E. L’action civile des personnes morales de droit public L’action civile engagĂ©e par les personnes morales de droit public en rĂ©paration de leur prĂ©judice matĂ©riel est en gĂ©nĂ©ral accueillie par les juridictions rĂ©pressives. Dans le domaine particulier de la lutte contre l’incendie, l’article 2-7 du Code pĂ©nal autorise expressĂ©ment ces personnes Ă  se constituer devant la juridiction de jugement saisie de poursuites pĂ©nales pour incendie volontaire, afin d’obtenir le remboursement des frais qu’elles ont exposĂ©s. Mais, au motif que la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux dont les collectivitĂ©s publiques ont la charge se confond avec la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui incombe au ministĂšre public, la jurisprudence oppose traditionnellement un refus ferme aux demandes sollicitant la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral causĂ© par l’infraction. L’intervention du lĂ©gislateur comme l’évolution de la jurisprudence paraissent affaiblir la diffĂ©rence Ă©tablie entre les deux catĂ©gories de prĂ©judice. La loi autorise, en certains domaines, l’action civile des personnes morales de droit public, sans dĂ©finir la nature du prĂ©judice dont elles peuvent solliciter la rĂ©paration. L’article L. 480-1, dernier alinĂ©a, du Code de l’urbanisme autorise ainsi les communes Ă  exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en matiĂšre d’urbanisme. L’article 232 du Livre des procĂ©dures fiscales fait de mĂȘme au profit de l’administration des impĂŽts pour les infractions relevant de sa compĂ©tence Crim. 20 sept. 2000, Bull. n° 273, dĂ©rogeant ainsi au monopole de la reprĂ©sentation de l’Etat par l’agent judiciaire du TrĂ©sor. Le centre national de la cinĂ©matographie peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins, en application de l’article L. 331-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. ConformĂ©ment aux articles L. 115-8 et L. 115-20 du Code de la consommation, l’institut national des appellations d’origine, qui dispose des mĂȘmes droits que les syndicats professionnels, peut contribuer Ă  la dĂ©fense des appellations d’origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts qu’il reprĂ©sente Crim. 17 dĂ©c. 1997, Bull. n° 433. De façon plus prĂ©cise, l’article L. 253-1 du Code rural, issu de la loi du 2 fĂ©vrier 1995, est venu accorder Ă  l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, aux agences financiĂšres de bassin et au Centre des monuments français l’exercice des droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts qu’ils ont pour objet de dĂ©fendre et constituant une infraction Ă  des dispositions en matiĂšre d’environnement, d’urbanisme et de protection des monuments historiques. Ce texte dispose que ces personnes morales ont droit au remboursement des frais exposĂ©s par elles, sans prĂ©judice de l’indemnisation des autres dommages subis. Cette derniĂšre prĂ©cision paraĂźt ouvrir droit Ă  la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complĂ©tĂ© ces dispositions en reconnaissant les mĂȘmes droits aux chambres d’agriculture, parcs naturels rĂ©gionaux et centres rĂ©gionaux de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre. De son cĂŽtĂ©, la Chambre criminelle semble avoir ouvert une brĂšche plus gĂ©nĂ©rale dans sa jurisprudence restreignant l’action civile des personnes morales de droit public. Elle a ainsi prĂ©cisĂ© que les articles 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui ouvrent l’action civile Ă  tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matĂ©riel ou moral, dĂ©coulant des faits, objets de la poursuite, n’excluent pas les Ă©tablissements publics Crim. 8 mars 1995, Bull. n° 93 et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, les personnes morales de droit public Crim. 7 avril 1999, Bull. n° 69. En outre, dans ce second arrĂȘt, elle a Ă©noncĂ© que l’atteinte portĂ©e par une contravention Ă  la police de la chasse aux intĂ©rĂȘts qu’un parc national a pour mission lĂ©gale de prĂ©server caractĂ©rise, pour celui-ci, un prĂ©judice personnel distinct du trouble social. Cet assouplissement ne s’est pas encore manifestĂ© au profit des collectivitĂ©s investies de missions moins spĂ©cifiques, telles que les collectivitĂ©s territoriales. Certes, la Chambre criminelle a prĂ©cisĂ© qu’un crime ou un dĂ©lit commis au prĂ©judice d’une commune ne lĂ©sait directement que cette derniĂšre Crim. 9 fĂ©vr. 1993, Bull. n° 66, mais elle ne s’est pas prononcĂ©e sur la nature des intĂ©rĂȘts lĂ©sĂ©s dont une collectivitĂ© territoriale pouvait demander rĂ©paration. Les questions soulevĂ©es par l’action civile exercĂ©e en application de l’article L. 2132-5 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales par un contribuable en lieu et place de la commune, sur autorisation du tribunal administratif, ne semblent pas Ă  ce jour avoir offert Ă  la Chambre criminelle l’occasion de se prononcer sur la nature des chefs de prĂ©judice dont rĂ©paration peut ĂȘtre demandĂ©e dans ces conditions Crim. 15 nov. 2000. Il faut noter que les contribuables des rĂ©gions et dĂ©partements peuvent, depuis la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000, Ă©galement exercer l’action civile en lieu et place de ces deux collectivitĂ©s. II. LA PARTICIPATION AU PROCÈS La constitution de partie civile va faire de son auteur, qu’il soit victime de droit commun » ou partie habilitĂ©e, un acteur du procĂšs pĂ©nal, titulaire de divers droits. Ces droits illustrent le rĂŽle particulier qui est celui de la partie privĂ©e au regard de l’action publique. S’ils l’autorisent trĂšs libĂ©ralement Ă  mettre en mouvement l’action publique et Ă  y participer dĂšs sa constitution, ils ne lui confĂšrent aucunement l’exercice de cette action, prĂ©rogative du seul ministĂšre public. Les droits reconnus Ă  la partie civile lui sont acquis Ă  la date de sa constitution A. Ils lui garantissent le droit au juge B, le droit d’ĂȘtre assistĂ©e C, le droit de savoir D, le droit de participer Ă  la procĂ©dure E et le droit de la discuter F. A. Des droits acquis Ă  la date de la constitution de partie civile La date de la constitution est, sous la rĂ©serve, s’agissant d’une constitution par voie d’action, du versement de la consignation fixĂ©e par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, celle du dĂ©pĂŽt de sa plainte, de la rĂ©ception de sa dĂ©claration devant le juge d’instruction, de la citation directe ou de la dĂ©claration devant la juridiction de jugement. L’exception d’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e pour des causes propres au plaignant dĂ©faut de qualitĂ©, de capacitĂ© ou d’intĂ©rĂȘt, absence ou impossibilitĂ© de prĂ©judice direct et personnel,
 pour des causes tenant Ă  des irrĂ©gularitĂ©s de procĂ©dure saisine antĂ©rieure de la juridiction de droit commun, dĂ©faut de consignation, citation directe irrĂ©guliĂšre
, ou pour des raisons de droit tenant Ă  l’existence d’obstacle Ă  la mise en mouvement de l’action publique. Elle peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs le dĂ©but mais Ă©galement au cours de la procĂ©dure. Elle ne fragilise en dĂ©finitive que trĂšs peu l’exercice des droits. 1 L’irrecevabilitĂ© en cours d’instruction Devant le juge d’instruction, l’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs l’origine de la constitution, et notamment, lorsqu’elle est faite par voie d’action, lors de la communication de la plainte faite au procureur de la RĂ©publique par application de l’article 86. Mais elle peut l’ĂȘtre Ă©galement Ă  tout moment de la procĂ©dure. L’irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge d’instruction, par le procureur de la RĂ©publique ou par une autre partie. Seule la partie concernĂ©e peut relever la violation de l’article 5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 5 dĂ©c. 2000, Ă  paraĂźtre. Dans tous les cas, conformĂ©ment Ă  l’article 87, le juge d’instruction doit statuer par ordonnance motivĂ©e aprĂšs communication du dossier au ministĂšre public Crim. 12 janv 2000, Bull. n° 18. L’arrĂȘt de la cour d’appel confirmant l’irrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile est considĂ©rĂ© comme mettant fin Ă  la procĂ©dure et, de ce fait, le pourvoi est immĂ©diatement recevable, permettant ainsi Ă  la partie civile d’épuiser toutes les voies de recours dĂšs le stade de l’instruction. La dĂ©claration d’irrecevabilitĂ© ne nuit pas aux droits de la partie civile, puisque l’effet suspensif de l’appel lui permet de conserver cette qualitĂ© jusqu’à ce qu’une dĂ©cision dĂ©finitive soit rendue. La seule limitation aux droits qui lui sont reconnus Ă  raison de sa qualitĂ© est apportĂ© par l’article 114, alinĂ©a 11, issu de la loi du 30 dĂ©cembre 1996, qui permet Ă  l’avocat de communiquer copie des piĂšces du dossier Ă  son client. Ce droit n’est pas suspendu pour la partie civile dont la recevabilitĂ© est contestĂ©e, mais soumis Ă  autorisation du juge d’instruction, ou Ă  dĂ©faut du prĂ©sident de la Chambre d’accusation. De plus, l’irrecevabilitĂ© de sa constitution devant la juridiction d’instruction n’a aucune autoritĂ© de la chose jugĂ©e devant la juridiction de jugement. En consĂ©quence, l’arrĂȘt de la chambre d’accusation ayant dĂ©clarĂ© irrecevable la constitution d’une partie civile ne s’oppose pas Ă  ce que la mĂȘme personne se constitue de nouveau devant la juridiction de jugement Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 195. Inversement, la recevabilitĂ© d’une constitution de partie civile admise par la juridiction d’instruction, peut ĂȘtre remise en cause par la juridiction de jugement, devant laquelle les conditions de fond tenant Ă  la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice sont plus sĂ©vĂšrement appliquĂ©es. 2 L’irrecevabilitĂ© pendant la phase de jugement L’irrecevabilitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre soulevĂ©e devant la juridiction de jugement. L’article 423 fait obligation au juge de rĂ©pondre sur ce point, mais ne lui interdit pas de joindre l’incident au fond. Certaines irrecevabilitĂ©s peuvent ĂȘtre soulevĂ©es en tout Ă©tat de cause et d’office, mĂȘme pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation. Il en va ainsi du dĂ©faut de prĂ©judice, du dĂ©faut de qualitĂ© tenant Ă  l’absence d’agrĂ©ment d’une association, de la tardivetĂ© de la constitution. Mais d’autres exceptions d’irrecevabilitĂ© doivent ĂȘtre soulevĂ©es par les parties adverses avant toute dĂ©fense au fond. Tel est le cas de la rĂšgle electa una via Crim. 7 juill. 1998, Bull. n° 215, de la mĂ©connaissance des dispositions de l’article 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă  la constitution par lettre, de l’absence d’accord de la victime prĂ©alablement Ă  l’action engagĂ©e par une association en application de l’article 2-2 Crim. 15 juin 2000, Bull. n° 217, du dĂ©faut de qualitĂ© du curateur pour se constituer au nom de la personne protĂ©gĂ©e Crim. 1er juin 1994, Bull. n° 216. L’irrecevabilitĂ© opposĂ©e Ă  la partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e en cause d’appel puis devant la Cour de cassation. Lorsque le tribunal ou la cour d’appel statue par dĂ©cision distincte du jugement ou de l’arrĂȘt sur le fond, celle-ci est considĂ©rĂ©e comme mettant fin Ă  la procĂ©dure. L’appel ou le pourvoi est donc immĂ©diatement recevable par application des articles 507 et 570 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. B. Le droit au juge 1 La partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e a tout d’abord un droit au juge RĂ©guliĂšrement saisi par voie d’action, le juge a le devoir de remplir sa mission, qu’il s’agisse d’informer en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou de juger lorsqu’il est saisi par voie de citation directe. Il est de principe que le juge d’instruction qui a reçu une plainte dĂ©posĂ©e avec constitution de partie civile, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, est tenu d’informer comme s’il Ă©tait saisi par un rĂ©quisitoire introductif du procureur de la RĂ©publique Crim. 21 sept. 1999, Bull. n° 188. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’article 86, alinĂ©a 4, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-mĂȘme, les faits ne peuvent lĂ©galement comporter une poursuite ou si, Ă  supposer les faits dĂ©montrĂ©s, ils ne peuvent admettre aucune qualification pĂ©nale Crim. 16 nov. 1999, Bull. n° 259. Une juridiction d’instruction ne saurait en consĂ©quence refuser d’informer tant que les investigations de nature Ă  lui permettre de vĂ©rifier sa compĂ©tence n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Crim. 26 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 77. Un refus d’informer ne saurait reposer sur un simple examen abstrait de la qualification pĂ©nale visĂ©e par le plaignant et prononcer, sans vĂ©rification prĂ©alable, sur la rĂ©alitĂ© des faits dĂ©noncĂ©s Crim. 21 sept. 1999 et 16 nov. 1999 prĂ©citĂ©s, ou sur le caractĂšre dĂ©lictuel ou contraventionnel desdits faits Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 90 ; 5 oct. 1999, Bull. n° 203. RĂ©guliĂšrement saisi de l’action publique engagĂ©e par la partie civile, la juridiction de jugement a le devoir de statuer sur l’action publique et, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’action civile Crim. 29 avr. 1996, Bull. n° 167 ; Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Elle ne peut interrompre le cours de la justice Crim. 26 juin 1991, Bull. n° 278 ; Crim. 1er dĂ©c. 1999, Bull. n° 288. 2 La partie civile a ensuite droit Ă  un juge indĂ©pendant et impartial Par application de l’article 662 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile a, en toute matiĂšre, le droit de demander le dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspicion lĂ©gitime. Elle peut Ă©galement rĂ©cuser un magistrat sur le fondement de l’article 668. Constitue un motif de suspicion lĂ©gitime, la circonstance qu’un juge d’instruction ait Ă  instruire sur les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile aprĂšs avoir opposĂ© Ă  celle-ci un refus d’informer injustifiĂ© Crim. 4 mars 1998, Bull. n° 86, ou que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, a rendu une ordonnance de refus d’informer Crim. 16 mai 2000, Bull. n° 191. En tout Ă©tat de cause, afin de garantir le droit au juge impartial, une Chambre d’accusation, saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, doit soulever d’office l’irrĂ©gularitĂ© de sa composition quand un conseiller en faisant partie a confirmĂ©, dans la mĂȘme procĂ©dure, une ordonnance de refus d’informer Crim. 6 janv. 2000, Bull. n° 5. Par ailleurs, la partie civile peut, conformĂ©ment aux articles 84 et 665 du mĂȘme Code, saisir le parquet d’une demande de renvoi d’une juridiction Ă  une autre dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice. Enfin, elle peut prĂ©senter des observations lorsque, par application des articles 665-1 ou 667-1, le dessaisissement de la juridiction normalement compĂ©tente, mais qui ne peut ĂȘtre lĂ©galement composĂ©e, est sollicitĂ© par le parquet. C. Le droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat Devant le juge d’instruction, la partie civile jouit alors, conformĂ©ment Ă  l’article 114, alinĂ©as 1 et 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, des mĂȘmes garanties que la personne mise en examen. Elle ne peut ainsi ĂȘtre entendue ou confrontĂ©e par le juge d’instruction qu’en prĂ©sence de son avocat, Ă  moins qu’elle n’y renonce expressĂ©ment en prĂ©sence de ce dernier. Elle ne peut renoncer Ă  invoquer les nullitĂ©s de procĂ©dure qu’en sa prĂ©sence article 172. Elle jouit Ă©galement de garanties identiques lorsqu’en application de l’article 164, elle est susceptible de donner des renseignements nĂ©cessaires aux experts dans le cadre de leur mission. L’article 82-2, issu de la loi du 15 juin 2000, lui ouvre dĂ©sormais la possibilitĂ© de demander que les actes tels que les transports, l’audition d’un tĂ©moin ou d’une autre partie civile ou l’interrogatoire de la personne mise en examen soient faits en prĂ©sence de son avocat. La partie civile peut Ă©galement ĂȘtre assistĂ©e devant la juridiction de jugement. D. Le droit de savoir Ce droit est consacrĂ© d’une part par l’information qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă  la partie civile, d’autre part par l’accĂšs au dossier qui lui est garanti. 1 La partie civile est tout d’abord informĂ©e de ses droits En application de l’article 89-1, alinĂ©a 1er, le juge d’instruction est tenu de lui faire part, lors de la premiĂšre audition ou par lettre recommandĂ©e, de son droit Ă  formuler des demandes d’actes ou une requĂȘte en annulation. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© cette disposition en Ă©largissant l’information de la victime aux conditions de dĂ©roulement de l’information. L’article 89-1, alinĂ©a 2, dispose que le juge d’instruction doit aviser la partie civile du dĂ©lai prĂ©visible d’achĂšvement de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© qu’elle a de demander la clĂŽture de la procĂ©dure Ă  l’issue de ce dĂ©lai. L’article 175-3 prĂ©voit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’information. 2 La partie civile a ensuite accĂšs au dossier de la procĂ©dure Cet accĂšs lui est d’abord assurĂ© au cours de l’information, par l’intermĂ©diaire de son avocat. Ce dernier dispose des mĂȘmes droits que le conseil de la personne mise en examen il peut, par application des articles 114, alinĂ©a 5 et suivants, obtenir copies des piĂšces de la procĂ©dure et les transmettre Ă  son client. Devant la cour d’assises, en application de l’article 279 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile se voit dĂ©livrer gratuitement une copie des procĂšs-verbaux constatant l’infraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports d’expertise. L’article 280 l’autorise Ă  faire prendre copie Ă  ses frais de tout autre piĂšce de la procĂ©dure et l’article 284 lui garantit l’accĂšs aux piĂšces complĂ©mentaires. Il n’existe pas de texte Ă©quivalent devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Cependant, en application du 2° de l’article R. 155 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile peut, avec l’autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, obtenir, non pas communication directe des piĂšces de la procĂ©dure, mais la dĂ©livrance, Ă  ses frais, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire de son avocat, de la copie des piĂšces du dossier soumis Ă  la juridiction. E. Le droit de participer Ă  la procĂ©dure La partie civile participe en premier lieu Ă  la procĂ©dure par sa prĂ©sence et ses dĂ©clarations. Ne pouvant pas ĂȘtre Ă  la fois ĂȘtre partie au procĂšs et tĂ©moin, elle ne peut plus ĂȘtre entendue en cette derniĂšre qualitĂ© dĂšs lors qu’elle s’est constituĂ©e. ConformĂ©ment aux articles 152, 335 et 422, elle ne prĂȘte alors pas serment avant d’ĂȘtre entendue. Depuis les lois des 4 janvier et 24 aoĂ»t 1993, la participation contradictoire de la partie privĂ©e Ă  la procĂ©dure pĂ©nale se confirme rĂ©guliĂšrement. 1 Au cours de l’information, la partie civile participe Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et au respect du dĂ©lai raisonnable La partie civile peut tout d’abord formuler des demandes d’actes. PrĂ©cĂ©demment limitĂ© par la loi du 4 janvier 1993 Ă  l’audition des parties, leur interrogatoire, l’audition d’un tĂ©moin, une confrontation ou un transport sur les lieux, ce droit a Ă©tĂ© Ă©tendu par la loi du 15 juin 2000 Ă  tous les actes qui paraissent nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© article 82-1. Par application de l’article 156, la partie civile peut demander au juge d’ordonner une expertise. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© ce droit, lui permettant de prĂ©ciser dans sa demande les questions qu’elle veut voir poser Ă  l’expert. L’article 167 autorise ensuite la partie civile qui a connaissance des rĂ©sultats de cette expertise, Ă  demander un complĂ©ment ou une contre-expertise. Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature Ă  conduire le juge d’instruction Ă  ordonner le non-lieu par application de l’article 122-1 du Code pĂ©nal, le complĂ©ment ou la contre expertise est de droit article 167-1. Lorsque le juge d’instruction n’entend pas faire droit Ă  la demande d’acte formulĂ©e par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre d’accusation qui dĂ©cide s’il y a lieu de saisir la chambre d’accusation. La partie civile peut Ă©galement, par application de l’article 81-1, issu de la loi du 15 juin 2000, demander au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des actes lui permettant d’apprĂ©cier la nature et l’importance des prĂ©judices qu’elle a subis ou de recueillir des renseignements sur sa personnalitĂ©. Si de tels actes peuvent ĂȘtre utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, leurs rĂ©sultats seront Ă©galement importants pour apprĂ©cier la rĂ©paration du prĂ©judice. La partie civile participe par sa prĂ©sence ou celle de son avocat Ă  l’exĂ©cution des diffĂ©rents actes de l’information. L’article 120 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais l’avocat de la partie civile Ă  poser des questions et prĂ©senter de brĂšves observations. Mais ce droit s’exerce sous la direction et le contrĂŽle du juge d’instruction qui dirige les interrogatoires, auditions et confrontations. Il est fait mention au procĂšs-verbal des questions auxquelles le juge d’instruction opposerait un refus et les conclusions qui demanderaient acte d’un dĂ©saccord avec le magistrat instructeur sont versĂ©es au dossier par ce dernier. De façon plus gĂ©nĂ©rale, la partie civile dispose du droit de demander au juge de se prononcer sur la suite Ă  donner au dossier. L’article 175-1, modifiĂ© par la loi du 15 juin 2000, l’autorise ainsi, Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©visible d’achĂšvement de la procĂ©dure qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par le juge d’instruction en dĂ©but d’information, Ă  demander au magistrat instructeur de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer qu’il n’y a lieu Ă  suivre. Cette demande peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’expiration du dĂ©lai lĂ©gal qui est d’un an en matiĂšre correctionnelle ou de 18 mois en matiĂšre criminelle, mais Ă©galement lorsqu’aucun acte n’a Ă©tĂ© accompli pendant une durĂ©e de 4 mois. Le juge doit se prononcer dans le dĂ©lai d’un mois, faute de quoi la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident d Article28 Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Liens relatifs Nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale Ce qu’il faut retenir El Watan, 11 septembre 2015 PubliĂ© dans le Journal officiel le 23 juillet dernier, le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale, qui entrera en vigueur fin de dĂ©cembre prochain, est qualifiĂ© par les avocats, interrogĂ©s sur la question, de libĂ©ral» au sens Ă©conomique du terme. De la dĂ©pĂ©nalisation du crime de gestion Ă  la mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale, ces avocats font une lecture sur six points du nouveau texte. – La dĂ©pĂ©nalisation du crime de gestion DĂ©sormais, le parquet ne peut plus s’autosaisir dans les affaires de crime de gestion comme le vol, le dĂ©tournement ou la dĂ©tĂ©rioration de deniers publics ou privĂ©s des entreprises publiques et semi-publiques. L’article 6 bis du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise que seuls les organes sociaux assemblĂ©es et conseils d’administration ont le droit de la mise en mouvement de l’action publique aprĂšs dĂ©pĂŽt de plainte», explique Me Abdelghani Badi, avocat au barreau d’Alger. L’objectif de l’Etat, selon l’avocat, est de rassurer les cadres gestionnaires dont la fonction consiste parfois Ă  prendre des risques. Nous avons fragilisĂ© les mĂ©canismes de contrĂŽle. Et si les organes sociaux ne dĂ©posent pas plainte, qu’adviendra-t-il de ces entreprises ? Elles disparaĂźtront certainement», regrette Me Badi. Me Abdelkader Bendaoued, expert national Ă  l’unitĂ© d’appui de la rĂ©forme de la justice en AlgĂ©rie 2007-2009, appelle Ă  la protection de l’économie nationale. Le mĂȘme article 6 bis dans son paragraphe 3, ordonne l’annulation de l’action en cas de retrait de plainte, alors que nous n’avons pas le droit d’arrĂȘter une procĂ©dure pareille quand il s’agit de l’argent public !», s’indigne-t-il. CĂŽtĂ© syndicat, Rachid Malaoui, le prĂ©sident du Snapap, affirme que la lutte pourrait ĂȘtre plus efficace contre la corruption si les syndicats autonomes Ă©taient enrĂŽlĂ©s comme mĂ©canismes de contrĂŽle Les partenaires sociaux ne sont pas considĂ©rĂ©s comme organes sociaux. Cette loi va encourager la corruption dans une pĂ©riode oĂč on a le plus besoin de protĂ©ger notre Ă©conomie nationale.» – La mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale Le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale instaure la mĂ©diation comme nouveau mode de rĂšglement alternatif dans le cas de diffamation, d’atteinte Ă  la vie privĂ©e, d’abandon de famille, de destruction des biens d’autrui, de coups et blessures ou d’émission d’un chĂšque sans provision etc.. Le but, selon Me Omar Grandi, pĂ©naliste, Ă©tant de soulager les tribunaux de ces infractions dites mineures qui prennent parfois beaucoup de temps Ă  la justice. C’est un point positif, car il permet de rĂ©gler certaines affaires avant qu’elles ne parviennent en justice, se rĂ©jouit Me Grandi. Mais cette mĂ©thode se fait dans des systĂšmes judiciaires oĂč la dĂ©fense et le parquet se trouvent sur un pied dĂ©galitĂ©, ce qui n’est pas le cas en AlgĂ©rie. Imaginez le cas d’émission d’un chĂšque sans provision de plusieurs milliards. Que risque la victime si elle ne se fait pas remboursĂ©e ?» Me Salah Dabouz, avocat au barreau d’Alger, n’est pas de cet avis. Il affirme qu’un dĂ©lit ne peut pas faire l’objet d’une mĂ©diation». Dans le cas du chĂšque sans provision, la loi oublie de faire participer la banque dans le conflit, surtout quand il s’agit de la Banque centrale. Quant Ă  la possibilitĂ© de bonne foi de l’émetteur du chĂšque, on ne peut la vĂ©rifier qu’en mettant l’affaire en justice, explique-t-il. Je pense que dans le cas d’infractions aussi graves, c’est le rĂŽle de l’Etat de faire justice.» Et d’ajouter On peut en effet supposer que les personnes coupables d’une infraction, si elles sont fortunĂ©es, pourront facilement Ă©chapper Ă  la justice. Ces dispositions consacrent l’impunitĂ© de ceux qui peuvent payer et remettent en cause le principe d’égalitĂ© des chances devant la justice.» – La garde Ă  vue Dans l’ancien code, l’avocat n’avait strictement pas le doit d’entrer Ă  l’intĂ©rieur du commissariat afin d’assister son client. Le nouveau code a remĂ©diĂ© Ă  ce dĂ©sĂ©quilibre dans son article 51 bis 1 en donnant le droit Ă  chaque prĂ©venu d’ĂȘtre assistĂ© par un avocat», se rĂ©jouit Me Abdelghani Badi. Mais la durĂ©e autorisĂ©e est seulement de 30 minutes. Me Badi qualifie cette durĂ©e de peu suffisante». La durĂ©e de dĂ©tention du prĂ©venu varie selon la gravitĂ© des faits qui lui sont infligĂ©s. Dans le cas des petites affaires, l’avocat ne pourra assister son client qu’aprĂšs 48 heures du dĂ©but de la garde Ă  vue pour une durĂ©e d’une demi-heure. Certes, c’est un acquis, mais il n’est pas consĂ©quent, car il ne nous permet pas d’assister Ă  l’interrogatoire, chose que nous ne cessons de revendiquer.» Me Omar Grandi explique que dans le cas d’accusations graves, comme l’atteinte Ă  la sĂ»retĂ© nationale, le dĂ©tournement ou le terrorisme, la garde Ă  vue peut ĂȘtre renouvelĂ©e jusqu’à 5 fois». L’avocat ne peut donc assister son client qu’aprĂšs 5 jours, rĂ©vĂšle-t-il. Comment peut-on savoir si le client n’a pas subi de pressions ou n’a pas Ă©tĂ© torturĂ© pendant cette durĂ©e ?» Autre chose Me Grandi tente d’attirer l’attention sur le registre anthropomĂ©trique des commissariats et des brigades de gendarmeries oĂč sont mentionnĂ©es les dates de mise en gardes Ă  vue des personnes inculpĂ©es. On demande Ă  ce qu’une copie de ce registre soit remise Ă  la justice, revendique-t-il. Il n’y a aucun contrĂŽle lĂ -dessus, car on ne peut pas savoir exactement quand la personne a Ă©tĂ© interpellĂ© et mis en garde Ă  vue.» – Le mandat dĂ©pĂŽt en cas de flagrants dĂ©lits Cette loi s’applique dans le cas d’un flagrant dĂ©lit, dans des affaires qui ne nĂ©cessitent pas gĂ©nĂ©ralement d’enquĂȘtes, comme la conduite en Ă©tat d’ivresse, le vol d’un tĂ©lĂ©phone portable ou une interpellation pour avoir fumĂ© du cannabis. Le mandat de dĂ©pĂŽt dans ces cas est limitĂ© par la loi Ă  une durĂ©e maximale de huit jours avant que l’inculpĂ© ne soit transmis en justice», explique Me Abdelghani Badi. Avant, le parquet jouissait de tous les droits, notamment celui de dĂ©cider de la mise en mandat de dĂ©pĂŽt ou non d’un suspect, explique Me Badi. Aujourd’hui, selon l’article 339 bis, l’accusĂ© est directement prĂ©sentĂ© devant le procureur de la RĂ©publique qui l’auditionne et le transfert, le mĂȘme jour, Ă  la justice qui tranchera dans son cas. Ce que je considĂšre comme une avancĂ©e considĂ©rable de la justice en AlgĂ©rie.» Cette loi a l’air de ravir les avocats. Me Omar Grandi parle de l’alinĂ©a 3 du mĂȘme article Lors de sa prĂ©sentation devant le procureur de la RĂ©publique, l’accusĂ© a le doit maintenant de se faire assister par son avocat car avant ce n’était pas du tout le cas», avoue Me Grandi. Me Bendaoued est de cet avis mais pense que la prĂ©sence d’un avocat dans ce cas n’avantage en rien la dĂ©fense de l’accusé». Dans ce cas, l’avocat n’a aucun pouvoir et aucune prĂ©rogative», regrette Me Bendaoued. – La dĂ©tention provisoire Il n’y a pas eu beaucoup de changements concernant la mise en libertĂ© ou la dĂ©tention provisoire. La seule nouveautĂ© rĂ©side peut-ĂȘtre dans l’allĂ©gement constatĂ© dans la dĂ©finition de certaines terminologies contenues dans la nouvelle loi, dans son article 123, explique Me Badi. Mais je pense qu’elle ne sera pas appliquĂ©e. Car nous avons demandĂ© Ă  maintes reprises la libĂ©ration provisoire de certains dĂ©tenus en prĂ©sentant des arguments et des dossiers solides, en vain.» Pour plus de prĂ©cisions sur ce point, Me Abdelkader Bendaoued explique ce que prĂ©voit l’article 123 Dans son paragraphe 3, l’article 123 explique que le juge d’instruction peut ordonner exceptionnellement la dĂ©tention provisoire d’un inculpĂ© si les conditions de sa mise sous contrĂŽle judiciaire ne s’avĂšrent pas suffisantes.» Et de s’interroger Pourquoi le caractĂšre exceptionnel n’est-il pas expliquĂ© dans cette loi ? C’est une dĂ©finition trĂšs vague. De plus, ces mesures ne sont pas suffisantes, car il faut qu’elles rĂ©pondent Ă  des normes claires pour nous expliquer pourquoi un juge d’instruction dĂ©cide de la mise sous mandat de dĂ©pĂŽt d’un inculpĂ©. Il faut Ă©claircir ce point par d’autres textes et ne pas laisser une telle dĂ©cision importante, Ă  l’égard de l’inculpĂ©, Ă  l’apprĂ©ciation des juges d’instruction.» – La police judiciaire La fonction d’officier de la police judiciaire, traditionnellement celle des fonctionnaires de police et de gendarmerie, est Ă©largie selon le nouveau code aux officiers et aux sous-officiers des services militaires de sĂ©curitĂ©. Me Salah Dabouz critique cette disposition L’article 15 alinĂ©as 6 mentionne en effet que les officiers, sous-officiers des services militaires de sĂ©curitĂ©, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la dĂ©fense nationale et du ministre de la justice ont dĂ©sormais, eux aussi, la qualitĂ© d’officier de police judiciaire. Il est Ă©tonnant que cette fonction purement judiciaire puisse ĂȘtre dĂ©volue Ă  un organe militaire dont la finalitĂ© n’est pas de rendre justice mais d’assurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens. Cette ingĂ©rence fait dire que le principe de transparence de la procĂ©dure judiciaire est incompatible avec le caractĂšre secret des services secrets. Ce texte fait craindre des dĂ©rives puisqu’il donne les moyens au DRS d’enquĂȘter sur n’importe qui sous couvert d’enquĂȘte judiciaire.» Comme point positif, Me Abdelkader Bendaoued souligne le partenariat prĂ©vu par cette loi entre les officiers de la police judiciaire et la presse nationale. Les officiers peuvent dĂ©sormais requĂ©rir, aprĂšs autorisation Ă©crite du procureur, Ă  tout titre, organe, support mĂ©diatique la publication des avis de recherche sur les personnes recherchĂ©es ou poursuivies, assure l’avocat. Ce partenariat va sĂ»rement renforcer la lutte contre la criminalitĂ© et la recherche des criminels en AlgĂ©rie.» Meziane Abane et Samir Amar-Khodja
sectioniv - des frais de garde des scellÉs, de mise en fourriÈre et de l'immobilisation dÉcidÉe en application des articles 131-6 (5 o) et 131-14 (2 o) du code pÉnal (dĂ©cr. n o 83-1154 du 23 dĂ©c. 1983; dĂ©cr. n o 2002-801 du 3 mai 2002). (art. r. 147 - art. r. 149)
SociĂ©tĂ© Justice La publication le 26 avril d’un dĂ©cret d’application sur la loi votĂ©e aprĂšs l’affaire Halimi crĂ©e la confusion. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s A peine refermĂ©e au Parlement, la bataille autour de la question de l’irresponsabilitĂ© pĂ©nale s’est rallumĂ©e Ă  l’occasion de la publication, le 26 avril, d’un dĂ©cret d’application de la loi du 24 janvier. De fait, ce dĂ©cret semble prendre le contre-pied de ce Ă  quoi le ministre de la justice, Eric-Dupond-Moretti, et la majoritĂ© s’étaient engagĂ©s lors du dĂ©bat parlementaire au second semestre 2021. L’un des objectifs de la loi relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Ă©tait de rĂ©pondre Ă  l’incomprĂ©hension créée par l’affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier a Ă©tĂ© jugĂ© irresponsable pĂ©nalement. La Cour de cassation avait constatĂ© que la loi ne permettait pas de distinguer les raisons ayant provoquĂ© l’abolition temporaire de son discernement. Le lĂ©gislateur a donc créé une infraction permettant de juger une personne, non pour son crime pour lequel l’irresponsabilitĂ© serait retenue, mais pour le fait d’avoir consommĂ© en amont une substance psychoactive » en ayant conscience que cela pouvait lui faire perdre le lien avec le rĂ©el et commettre un crime. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s Un quinquennat de nouvelles infractions pĂ©nales, au risque de compliquer le travail de la justice Cette infraction est censĂ©e concerner les cas trĂšs rares dans lesquels une consommation de drogue ou excessive d’alcool aurait provoquĂ© une abolition temporaire du discernement. Il n’était pas question d’inclure le cas d’un malade atteint de troubles psychiques qui aurait arrĂȘtĂ© son traitement. Il ne faut pas confondre la prise volontaire de psychotropes et l’omission de soins », avait ainsi justifiĂ© M. Dupond-Moretti devant la commission des lois de l’AssemblĂ©e nationale. Bronca gĂ©nĂ©rale » Alors pourquoi est-il prĂ©cisĂ© dans le Journal officiel du 26 avril que les dispositions du nouvel article 706-120 du code de procĂ©dure pĂ©nale issu de la loi du 24 janvier s’appliquent lorsque le trouble mental ne rĂ©sulte pas d’une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu’il rĂ©sulte, par exemple, de l’arrĂȘt par celle-ci d’un traitement mĂ©dical » ? Cette phrase ne figure pas dans le dĂ©cret lui-mĂȘme, signĂ© par le ministre, mais dans la notice » l’introduisant. Un vĂ©ritable chiffon rouge qui a fait bondir toutes les organisations de psychiatres. L’arrĂȘt d’un traitement, l’inobservance thĂ©rapeutique ou une adhĂ©sion partielle Ă  une prescription sont des signes cliniques de la plupart des maladies mentales sĂ©vĂšres troubles psychotiques, troubles bipolaires notamment », rappellent la section psychiatrie lĂ©gale de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie, la Compagnie nationale des experts psychiatres prĂšs les cours d’appel CNEPCA et l’Association nationale des psychiatres experts judiciaires dans un communiquĂ© commun publiĂ© le 28 avril. Ces organisations dĂ©noncent de façon unanime un dĂ©cret qui rend donc le malade coupable de ses symptĂŽmes ». Il vous reste de cet article Ă  lire. La suite est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. dimensionappui de fenĂȘtre; vogue knitting the ultimate knitting book; comment calculer le coefficient d'agrandissement d'un triangle; deceuninck-quick step concurrents; barriĂšre extensible pour chien leroy merlin; la grece fait elle partie de l'europe; lit 160x200 design avec rangement; plant prod 20-20-20 composition; sommier lattes 80x200
article 28 du code de procédure pénale

Article28. Article 28-1. Article 28-2. Article 28. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. Article précédent : Article 27 Article suivant : Article 28-1.

Article728-28 du Code de procédure pénalefrançais: L'ex?cution de la peine est r?gie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est ex?cut?e. Article 728-28

DéplierSection 1 : Dispositions applicables à certaines infractions à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce Parune décision rendue le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel décide que l'article 618-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3993AZW), est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1900HMC).Les Sages relÚvent, notamment, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de
tiondes articles 709 Ă  720 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. TITRE II DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION Article 9 Toute demande d’extradition est adressĂ©e au Gouvernement sĂ©nĂ©galais par voie diploma-tique et accompagnĂ©e, soit d’un jugement ou d’un arrĂȘt de condamnation, mĂȘme par dĂ©faut ou par contumace, soit d’un acte de
article803 du code de procĂ©dure pĂ©nale. commercial chez bosch; comment mettre une couette dans le bon sens; transformation chanvre textile; granola maison cyril lignac; YoungRes Project @#EUPrevent (April 26th– April 29th) April 12, 2021. Published by on November 9, 2021. Categories . cake pomme chocolat marmiton ; Tags
Article7. En matiĂšre de crime et sous rĂ©serve des dispositions de l'article 213-5 du code pĂ©nal, l'action publique se prescrit par dix annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le crime a Ă©tĂ© commis si, dans cet intervalle, il n'a Ă©tĂ© fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a Ă©tĂ© effectuĂ© dans cet intervalle, elle ne se
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Codede procédure pénale : Article 723-28 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
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