Lesarticles L.521-1 à L.521-3 ainsi que R.521-1 à R.521-4 du code de la sécurité sociale traitent des allocations familiales. La base mensuelle de calcul des prestations familiales est fixée chaque année par décret. Le dernier décret est le n o 2010-1766 du 30 décembre 2010 relatif à la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales à compter
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LeCode de la sécurité sociale souligne à l’article L.411-1 qu’ «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » L’accident de travail est un
Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail. Rappelons qu'aux termes de l'article du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21768. Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe un événement soudain, une lésion médicalement constatée, un lien de causalité entre les deux. Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance article du Code de la Sécurité Sociale. Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte directement de l'article du Code de la Sécurité Sociale précité pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail. A titre d'exemple Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement. Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de burn out ». Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif. Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail. De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934. Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un burn out ». La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux. Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail. Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié. Ce n'est pour autant pas impossible. Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576. En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté. Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident. Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480. Par Me Cousin
Enapplication de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités
1. Définitions Il faut distinguer entre l’accident du travail proprement dit et l’accident de trajet qui y est assimilable. L’accident du travail Article L. 411-1 Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise. Selon la jurisprudence trois conditions doivent être réunies pour qu’on retienne la qualification d’accident du travail - la soudaineté de l’événement, du fait accidentel critère essentiel qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Le fait accidentel doit avoir une origine et une date certaine, ce qui exclut de la qualification les traumatismes nés d’une série d’événements à évolution lente comme la répétition d’un geste Soc. 26 juin 1980 ou encore des affections microbiennes contractées à l’occasion du travail. - une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel La lésion corporelle peut être externe ou interne - un lien entre l’accident et le travail. L’accident doit être intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Le contrat de travail doit être en cours d’exécution, ce qui implique que l’accident soit arrivé sur un lieu et pendant un temps où le salarié est soumis à l’autorité de son employeur, et plus largement à l’occasion des activités professionnelles du salarié. Accident de mission pas de distinction entre l’accident survenu à l’occasion d’un acte de la vie et un acte de la vie courante cas d’un salarié décédé dans sa chambre d’hôtel à l’occasion d’un voyage professionnel Soc. 19 juillet 2001 Plus généralement, peuvent être considérés comme accident du travail les accidents ayant eu lieu au sein de l’entreprise et de ses dépendances cantine, parking situés à l’intérieur de l’entreprise, au domicile du salarié quand celui-ci travaille habituellement à son domicile et que l’accident a eu lieu à l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur. A l’inverse n’a pas de lien avec le travail . l’accident intervenu en dehors des temps et lieu de travail ;. l’accident intervenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail alors que le salarié occupe des fonctions qui sont étrangères à son activité.. l’accident qui a lieu dans l’entreprise mais hors du temps de travail quand le salarié est présent pour des raisons étrangères à son activités professionnelle.. l’accident intervenu hors de l’entreprise mais pendant le temps de travail quand l’accident est étranger à l’activité professionnelle du salarié. Si les trois conditions sont réunies, autrement dit si le salarié prouve la simple matérialité de l’accident, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition cas d’état pathologique préexistant.La présomption touche non seulement les lésions consécutives immédiatement à l’accident mais aussi celles apparues dans un temps voisin. Pour aller plus loin L’accident de trajet Article L. 411-2 code de la Sécurité sociale Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre 1¡ la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; 2¡ le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Le trajet effectué doit être le trajet normal entre le lieu de résidence et le lieu de travail et doit être le plus direct. Pour aller plus loin 2 Formalités devant être accomplies suite à l’accident Le salarié accidenté Article L. 441-1 code de la Sécurité socialeLe salarié victime d’un accident doit en informer ou faire informer l’employeur dans un délai de 24 heures suivant l’accident sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Le cas échéant, il doit également relever l’identité du ou des témoins de l’accident. L’employeur Article code de la sécurité sociale- Déclarer l’accident à la caisse de Sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48h suivant le moment où il en a été informé. - Remettre au salarié accidenté un formulaire " feuille d’accident " afin de permettre le traitement et l’indemnisation du En cas d’arrêt de travail, l’employeur répond à la caisse en lui fournissant le montant du salaire, le nombre des heures de travail et la date de début de l’emploi. Si l’employeur ne se conforme pas à ces formalités, la victime dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse. Le médecin Article code de la sécurité socialeLe praticien traitant doit établir plusieurs certificats en double exemplaire un pour la caisse, l’autre pour l’accidenté - Un certificat médical initial qui décrit les blessures et leurs conséquences ainsi que la durée probable de l’incapacité de Eventuellement, des certificats de prolongation des soins ou d’arrêt de travail- A la fin des soins, un certificat final qui indique les conséquences définitives de l’accident. 3 Prestations accordées au salarié La victime d’un accident du travail bénéficie d’avantages à plusieurs niveaux par rapport au régime maladie Prestations en nature les soins sont totalement gratuits et le salarié ne fait pas d’avances des frais. Prestations en espèce - en cas d’arrêt de travail incapacité temporaire, le salarié a droit à des indemnités journalières supérieures aux indemnités journalières de maladie qui sont versées à partir du lendemain de l’accident et jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation persistance de séquelles qui ne peuvent être améliorées.Pour le calcul des indemnités en espèce - en cas d’incapacité permanente la victime atteinte d’une incapacité de travail permanente de travail a droit, à partir du lendemain de la date de consolidation, à une rente ou à une indemnité en capitale décidée par la le calcul de la rente ou de l’indemnité en capital En cas de rechute si après la guérison ou la consolidation, la lésion s’aggrave, le salarié accidenté a droit, suite à la décision de la caisse, à une prise en charge par la caisse de même nature que celle accordée après l’ les modalités relatives aux prestations en cas de rechute En cas de décès si l’accident est suivi de la mort du salarié, ses ayants droits peuvent obtenir une rente. Sur les modalités relatives aux droits des ayants droits Cas particuliers des travailleurs se déplaçant dans l’Union européenne indemnités en nature et en espèce versées selon les modalités de l’Etat dans lequel l’accident a eu Indemnisations complémentaires liées à la présomption de responsabilité de l’employeur Article Code de la Sécurité sociale Lorsque l’accident est dž à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour les articles du Code de la sécurité sociale s’agissant des indemnités complémentaires La faute inexcusable a connu une nouvelle définition avec l’arrêt Soc. 28 février 2002 jurisprudence a été appliquée aux cas d’accident du travail dans l’arrêt Soc. 11 avril 2002 L’employeur est maintenant tenu d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation est une faute inexcusable de l’employeur, il n’est donc plus nécessaire que la faute soit d’une gravité des précisions concernant la faute inexcusable La majoration est calculée en fonction de la gravité de la faute et non du préjudice subi, elle est payée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation complémentaire. Outre la majoration de la rente, la victime peut demander la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément, des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, et des préjudices liés à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, la victime conserve une action de droit commun envers l’employeur pour faire réparer son préjudice en cas de faute intentionnelle de celui-ci acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles Liens utiles Pour consulter les articles du code de sécurité sociale en ligne Si vous êtes salarié Pour aller plus loin Sur une approche comparative des pays de l’UE s’agissant des accidents du travail une étude qualitative et quantitative concernant les accidents du travail une réflexion quant à une réforme de la législation sur les accidents du travail Auteur Fiche rédigée par le Cabinet RAVALEC avec la collaboration de Gaëtan Bézier, juin 2002. 27, rue de Fleurus - 75006 Paris jpravalec chez
Cettecondition de ressources est désormais supprimée (abrogation de l’article L. 4114 du Code du tourisme). Les éléments de rémunération sont ceux visés à l’article L. 2421 du Code de la Sécurité sociale (c'estàdire versés dans l’entreprise ou prévus pour l’avenir par des stipulations contractuelles,
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Il ajoute que cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l’isolement et l’incompréhension. Il relève que s’y est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager. Il énonce que le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait. Il précise qu’aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel. »[1]Pour la Cour de cassation[2], en l’état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que le suicide est intervenu par le fait du travail, la Cour d’appel d’Angers a légalement justifié sa décision de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du suicide du salarié au titre de la législation professionnelle.[1] Cour d’appel d’Angers – ch. Sociale 8 octobre 2020 / n° 18/00222[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2022, a cause du travailsuicide au travailsuicide travailsuicides au travailEric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D’UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier de l’Ordre des Avocats du Barreau de MontpellierLauréat de la Faculté de Droit de MontpellierDESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d’Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d’Informatique JuridiqueVos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVELe savoir est une richesse qui se partage ! Partagez cet article sur votre réseau social préféré Articles similaires Page load link Aller en haut
Lesassurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les
La faute inexcusable a des conséquences financières pour l’employeur. Lorsqu’elle est reconnue, l’employeur doit verser des dommages et intérêts à la victime. Il s’expose aussi à une faute pénale. Rappel sur les accidents du travail L’accident du travail est défini à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La loi explique alors est considéré comme un accident du travail AT, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il soit établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ». L’accident de travail est donc un incident distinct de la maladie professionnelle et de l’accident de trajet. L’accident du travail est caractérisé comme tel lorsqu’il survient alors que le salarié est sous la responsabilité de son employeur. Le sens de l’article de loi donne donc priorité au salarié concernant la preuve de la faute. La justice reconnaîtra l’accident du travail sauf si l’employeur peut prouver que la cause de l’accident est étrangère au travail. Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident. Cette présomption permet de protéger les salariés. En tant que victimes, il leur suffit d’apporter la preuve du préjudice ou des préjudices. Un certificat médical après expertise médicale suffit donc à constater les dommages corporels et séquelles. Définition de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident de travail Le Code du travail stipule que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité au travail. Si un accident du travail survient alors que l’employeur n’a pas mobilisé tous les moyens pour assurer la sécurité des travailleurs, il pourra être accusé de faute inexcusable. En effet, l’obligation de sécurité n’est pas théorique elle est corrélée à une obligation de résultat. Si un accident du travail survient, il est donc probable que la justice détermine que l’employeur est en faute. Selon la jurisprudence pratiquée par la cour de Cassation, l’employeur peut être taxé de faute inexcusable par exemple si Il est prouvé que l’employeur a fait preuve de négligence. On parle aussi d’omission volontaire tolérance de pratiques ou matériels dangereux ; L’employeur a manqué aux contrôles techniques, un déficit fonctionnel est constaté sur les équipements ; Le danger avait déjà été signalé par un salarié ou par le CSE comité social et économique ; Etc. L’employeur peut la contester, par exemple en prouvant que l’AT est survenu par le fait d’une faute de la victime. Accident de travail et faute inexcusable comment la faire reconnaître ? Il existe deux moyens pour le salarié victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La reconnaissance par accord amiable. Le salarié qui a été victime adresse une lettre recommandée à sa caisse de sécurité sociale en précisant qu’il soulève la faute inexcusable. Une conciliation est alors proposée entre les deux parties. Dans certains cas, ce recours amiable suffit. La reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale TASS. En cas d’échec de conciliation, le salarié dispose de deux ans pour saisir le tribunal. Une audience sera fixée devant la juridiction et un juge sera désigné pour statuer. Accident du travail faute inexcusable elle peut être reconnue même si l’accident du travail n’est pas d’une exceptionnelle gravité. C’est le manquement à la sécurité de l’employeur qui intéresse la justice, qu’importent les conséquences de l’accident du travail. Indemnisation d'un AT à cause d'une faute inexcusable L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». La reconnaissance pour faute grave permet donc à la victime de percevoir ses indemnités journalières par la sécurité sociale ainsi qu’une indemnisation par l’employeur. Cette indemnisation est versée en capital ou en rente sous la forme de dommages et intérêts. La loi prévoit cette indemnisation que l’employeur doit donc débourser directement de sa poche, si la victime souffre De souffrances physiques et morales D’un préjudice esthétique D’un préjudice d’agrément D’un préjudice de perte d’emploi cas d’un licenciement pour inaptitude Etc. Le montant de la rente dépend des préjudices. S’il y a une incapacité permanente, le taux d’incapacité permanente est pris en compte dans le calcul. La reconnaissance de cette faute permet donc au salarié victime une réparation intégrale. Dans certains cas, la faute inexcusable fait enfin courir à l’employeur le risque d’une procédure pénale. Une condamnation peut en effet être prononcée pour mise en danger de la vie d’autrui, homicide involontaire, etc.
ArticleL. 411.1 du Code de la Sécurité Sociale. Trois conditions complètent cet articile : - Une action soudaine a provoqué des lésions ; - L’accident est survenu au temps et au lieu de travail ; - Un rapport de cause à effet existe entre l’accident et les lésions. Une maladie professionnelle est la conséquence directe d’une exposition chronique plus ou moins prolongée d’un
Les données codées de chaque utilisateur sont modulées directement au niveau du module laser via le courant d’entrée Figure III-6. Nous avons utilisé, pour la simulation, un composant de la bibliothèque optique de COMSIS LASER-SYSTEME. données codées électriques de l’utilisateur LASER- SYSTEME 116 Sortie en puissance optique du signal Figure III-6 Modulation direct avec LASER-SYSTEME. Pour un bon fonctionnement du laser, il est fortement conseillé de rester en fonctionnement continu, c’est-à-dire conserver en permanence une polarisation IP au dessus du courant de seuil du laser. En effet, avoir un des niveaux de modulation IP-Imod en dessous du seuil signifie alterner un état allumé et un état éteint du laser fonctionnement impulsionnel, alterner l’émission stimulée et l’émission spontanée. Or l’émission spontanée nécessite un temps de réponse de plusieurs nanosecondes et limite donc le débit de transmission. Il est possible de décrire ce laser soit par ses paramètres physiques internes coefficient de gain différentiel, facteur de compression de gain, durée de vie des photons …, soit par des grandeurs "système", souvent plus accessibles, notamment par les constructeurs courant de seuil, RIN, rendement …. Ce sont ces dernières qui seront utilisées. Les paramètres du laser simulé sont résumés dans le Tableau III-3. LASER-SYSTEME Longueur d’onde 1550 nm Taux d’amortissement 2 GHz à 100 mA Courant de seuil 25 mA Bande à -3 dB 10 GHz à 100 mA Rendement 0,25 W/A Espacement entre mode 1 nm Largeur de raie 5 MHz à 60 mA Bruit RIN -145 dB/Hz à 100 mA Tableau III-3 paramètres caractéristiques du laser système Les données codées sont envoyées directement sur le laser par le bloc Séquence binaire aléatoire » précédemment décrit cf. chapitre II . Ce composant laser sera également utilisé dans le schéma de modulation Emetteur dans le cas de la modulation externe Données Code destinataire I Courant polarisation l Commande du modulateur F$ S laser E O E-A Modulateur externe fibre PIN PIN 117 intégrateur Figure III-7 liaison simulée dans le cas de la modulation externe 0 T décision L’émetteur est constitué d’une source optique émettant une onde pure suivie d’un modulateur externe, commandé par une tension externe représentative de l’information à transmettre données codées de l’utilisateur. Le courant d’injection du laser n’est plus modulé Figure III-8. Données électriques codées de l’utilisateur Driver Courant continu LASER- SYSTEME Modulateur Figure III-8 Principe de la modulation externe Sortie en puissance optique du signal Dans un premier temps nous avons utilisé un modulateur électro-absorbant MEA. Pour la simulation. Le modèle de modulateur externe de type électro-absorbant disponible dans la bibliothèque de COMSIS s’appelle Modulateur-Electro-Absorption. Il est représenté comme suit O E E-A Modèle de simulation du 1 UNIVERSITE DE LIMOGES Ecole DoctoraPage 7 RemerciementsPage 11 SOMMAIREPage 14 and 15 Chapitre II ......................Page 17 Introduction GénéralePage 20 and 21 performances de la liaison. En partPage 23 and 24 1. Chapitre I ....................Page 25 and 26 Equation 1-1.......................Page 27 and 28 Introduction Aujourd’hui, le sectPage 29 and 30 ♣ FTTC Fiber To The Curb La tPage 31 and 32 ♣ Pour la voix et les données lePage 33 and 34 émettre. Les différents signaux sPage 35 and 36 II Description d’une liaison optiPage 37 and 38 dP dt dN dt = A = I e ⎛ − ⎝ Page 39 and 40 II-1-B La modulation des données APage 41 and 42 Plusieurs types de modulateurs extePage 43 and 44 dP dt = 4 π 4π 2 dn nL i i λ LE Page 45 and 46 Figure 1-12 Courbe de transmissioPage 47 and 48 θ0 n0 θ 27 φ Figure 1-14 Lois Page 49 and 50 • la dispersion du matériau elPage 51 and 52 ⎛ 2π2π dn1 ⎞⎛2πc⎞ tmat =Page 53 and 54 Figure 1-16 Courbes de dispersion Page 55 and 56 Pour mettre en évidence l’influePage 57 and 58 On notera e z, t Bexp j Page 59 and 60 II-2-D Les effets non linéaires LePage 61 and 62 • la bande passante. Elle permet Page 63 and 64 II-3-B Les photodiodes à avalanchePage 65 and 66 i 2 2+ X = opt 2 qS . M . B q P On Page 67 and 68 II-5 Circuit de récupération d’Page 69 and 70 Conclusion Ce chapitre a permis de Page 71 and 72 [11] Vodhanel, Elrefit, MPage 73 II CHAPITRE II Etude théorique dPage 76 and 77 Figure II-1 Codage Spectral OCDMAPage 78 and 79 Équation II-38....................Page 80 and 81 Que ce soit en temps ou en longueurPage 82 and 83 Dans cette section, nous allons étPage 84 and 85 Nous pouvons diviser l’expressionPage 86 and 87 Plus généralement, dans le cas haPage 88 and 89 ∞ N −1 2 2 1 1 ⎛N−1⎞⎛W Page 90 and 91 Donc prob g I t = 0 k Page 92 and 93 Figure II-6 comparaison des perfoPage 94 and 95 N ∞ F−1 ∑∑∑ rt = m P Page 96 and 97 La puissance optique est alors défPage 98 and 99 III-3 Photorécepteur dans un systPage 100 and 101 Avec 1 q0 S = Pr ⎡ ⎣Z ts Page 102 and 103 ' c +∞ i k ∫ f S = µ sPage 104 and 105 Une comparaison entre l’approximaPage 106 and 107 Description de la méthode ConsidPage 108 and 109 Dans notre système = − Page 110 and 111 III-3-B Dans le cas d’une photodiPage 112 and 113 logPe 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -Page 114 and 115 III-3-C Comparaison des performancePage 116 and 117 Conclusion Ce chapitre a permis de Page 118 and 119 [41] K. Yu and N. Park, Design oPage 120 and 121 [64] de Marchis,” Code Page 122 and 123 102Page 124 and 125 Figure III-1 Représentation des dPage 126 and 127 106Page 128 and 129 I-2 L’extrapolation de la queue dPage 130 and 131 COMSIS considère que les niveaux dPage 132 and 133 Débit binaire Mbit/s 112 D PourcPage 134 and 135 Pe théorique 2 i 2 N−1−i N −Page 138 and 139 Les paramètres caractéristiques dPage 140 and 141 Iph = + Iobs + Ibruit Avec SPage 142 and 143 Le temps de réponse du laser, le cPage 144 and 145 principe de la modulation de phase Page 146 and 147 Les TEB qui seront présentés avecPage 148 and 149 Les courbes sont superposées pour Page 150 and 151 Nous avons utilisé un code OOC 18Page 152 and 153 1,E-02 1,E-03 1,E-04 TEB 1,E-05 1,EPage 154 and 155 Amplitude du lobe central H LargePage 156 and 157 TEB 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,EPage 158 and 159 Impact de la dispersion en fonctionPage 160 and 161 chromatique pénalise la qualité dPage 162 and 163 1 Amplitude dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -Page 164 and 165 Sur la Figure III-33 on sait que, qPage 166 and 167 La courbe de la probabilité d’erPage 168 and 169 V-3 Annulation Série [84] Le princPage 170 and 171 V-3-A Une seule élimination Page 172 and 173 P r e10 2 = + 2 1 W f 2 L ⎛ 1 W Page 174 and 175 prob prob prob prob 1 I2 ≥ SPage 176 and 177 1,E+00 0 1 2 3 4 5 1,E-01 1,E-02 1,Page 178 and 179 158Page 180 and 181 [77] Y. Zouine, C. A Berthelemot 182 and 183 162Page 184 and 185 En vue d’améliorer les performanPage 186 and 187 166Page 188 and 189 systems»,IEEE workshop on StatistiPage 190 and 191 170
Codede la santé Pour en savoir plus sur les références légales historiques concernant la profession de l’assistant (d’hygiène) sociale (pas matière d’examen) Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.
Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits " Art. L. 4433-24-1-1-A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. Art. L. 4433-24-1-2-Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. "
1 Plafond de la sécurité sociale selon la durée de l’activité Le calcul des valeurs du salaire plafond selon la durée de l’activité est établi à partir de la valeur mensuelle, soit 3 428 euros (Art. D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale - CSS). Les montants ci-dessous sont établis pour l’année 2022 :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article18 Division I, 1° et II - art. L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale Objet : I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 est ainsi rétabli : « f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs
Historique EPICEA est une base de données factuelle sur les accidents du travail. Elle existe depuis 1988. Elle est le résultat d'une collaboration entre la Caisse nationale de l'assurance maladie CNAMTS, les Caisses régionales d'assurance retraite et de santé au travail CARSAT, de la CRAMIF et l'Institut national de recherche et de sécurité INRS. Les dossiers qui y sont analysés correspondent à des accidents du travail mortels, graves ou significatifs pour la prévention et survenus à des salariés du régime général de la Sécurité sociale. N'y figurent pas les accidents de trajet ; les maladies professionnelles TMS, syndrome du canal carpien, cancers professionnels, etc. ; des statistiques d'accidents ou de maladies professionnelles ; des données sur les coûts des accidents ou des maladies professionnelles ; les noms d'entreprise, de lieu ou de personnes. L'anonymat des personnes physiques et morales est respecté et l'origine des informations est préservée. Source des données Le recueil d'information est effectué par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des Caisses régionales d'assurance maladie, des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de la CRAMIF et des Caisses générales de sécurité sociale lors des enquêtes après accident. La codification et la saisie des enquêtes sont assurées par des agents des CARSAT, CRAMIF et CGSS formés à cet effet. Selon l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Un mode public » donne accès aux accidents de la base de données survenus depuis 1990 avec un nombre de variables réduit à cinq et les marques de matériel anonymisées; N'hésitez pas à contacter le service prévention des risques professionnels de la Caisse régionale de votre région pour toute analyse approfondie ou pour tout complément d'informations. Structure de la base de données en mode public Chaque fiche de la base de données correspond à un salarié accidenté et contient cinq variables Le numéro du dossier qui s'incrémente automatiquement plus le numéro est élevé, plus l'accident est récent Le comité technique national classification des grands secteurs d'activité selon l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié Le code entreprise jusqu'en 2015 code risque, déclinaison des comités techniques nationaux ; à partir de janvier 2015 code APE selon la nomenclature NAF Le facteur matériel le plus proche des lésions objet, matériel, matériau, installation, etc. intervenant dans l'accident Le récit circonstancié de l'accident, éventuellement complété par des documents attachés photos, arbres des causes, schémas, etc. Le facteur matériel ou matériel en cause est structuré et renvoie à un libellé plus ou moins détaillé. Par exemple 510210 concerne les toitures en matériaux fragiles, 5102* une partie de bâtiment ou d’ouvrage, 51* les zones géographiques et emplacements de travail. Une collection de dossiers est obtenue par sélection multicritère. Objectif et représentativité La base de données EPICEA n'est pas une base statistique puisque tous les accidents du travail n'y sont pas répertoriés. Toutes les données chiffrées obtenues par comptages ou tableaux ne concernent que les populations étudiées et ne peuvent pas être extrapolées à des ensembles plus larges d’accidents du travail. L’objectif de la base de données est de décrire un accident sans chercher à établir de responsabilité. La connaissance de l'analyse qui en a été faite permet de prendre des mesures en connaissance de cause. EPICEA est un outil de retour d'expérience. Les utilisations La lecture des récits permet plusieurs utilisations Apporter un support ou un complément à une réflexion concernant la prévention des accidents Vérifier les conséquences possibles d'un risque d’accident Aider une démarche d'analyse a priori des risques pour un secteur donné évaluation des risques, etc. Apporter des cas vécus et concrets servant d'exemple ou de document de travail lors d'action de formation, de sensibilisation, de campagne d'information, d'élaboration de supports audiovisuels Etc.
deuxièmealinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de
Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Est-ce le cas d’un accident survenu au retour d’une pause déjeuner ?Accident du travail critères de reconnaissance L’accident du travail, selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est défini comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale précitée. Si la présomption n’est pas renversée, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est qualifié d’accident de travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. L’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification, l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu, au retour d’une pause déjeuner, à un salarié blessé par un de ses collègues… par une flèche. Accident de travail et pause déjeuner illustration Dans cette affaire, deux salariés travaillaient chez un client à la rénovation de la toiture d’une résidence secondaire. Au retour d’une de leur pause déjeuner, l’un deux s’emparent d’un arc et d’une flèche appartenant au client dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel. En l’utilisant, le salarié blesse son collègue grièvement à la tête. Le salarié victime est alors déclaré en accident de travail. La procédure porte alors sur le fait de savoir si cet accident relève ou non de la qualification d’accident de travail. Dans un premier temps, la cour d’appel en sa chambre correctionnelle rejette la qualification d’accident du travail. En effet, les juges constatent que si l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, celui-ci n’a aucun lien avec l’exécution du contrat de travail puisque les deux salariés revenaient d’une pause déjeuner, n’avaient pas encore repris leur activité, que l’un d’eux a pris l’initiative, sans aucun ordre de l’employeur, d’aller chercher un arc et des flèches, objets complètement étrangers à la rénovation de la toiture. Les blessures du salarié avaient donc une origine totalement étrangère au travail. Un pourvoi est formé par le salarié contre cette décision. Les hauts magistrats cassent l’arrêt de la cour d’appel et retiennent bien le caractère professionnel de l’accident. La Cour de cassation estime que le temps de travail comprend le temps de pause déjeuner, et que donc, l’accident en question est bien survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur ni d’ailleurs que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail. L’accident est donc présumé imputable au travail. De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale étaient réunies. Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2019, n° un accident survenu pendant une pause déjeuner peut être qualifié d’accident de travail
Uneinstallation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense, L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)
Résumé du document L'assurance contre les accidents du travail est l'une des branches du droit social les plus anciennes. Elle est issue de la loi du 9 avril 1898. Par la suite, plusieurs lois sont venues étendre cette garantie loi du 30 octobre 1946 notamment. Aujourd'hui, l'article L. 411-1 figure au livre IV du Code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une disposition d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune convention ne peut venir y déroger. Sommaire L'existence d'un fait accidentel La notion d'accident Le caractère professionnel du fait accidentel La délimitation du lieu et du temps de travail La détermination du lieu de travail La détermination du temps de travail La charge de la preuve du fait accidentel et la présomption d'imputabilité La charge de la preuve du fait accidentel La présomption d'imputabilité Extraits [...] 411-1, la jurisprudence de la Cour de cassation a très longtemps caractérisé l'accident du travail par un fait violent et soudain ayant provoqué une lésion corporelle au salarié Chambre sociale – 7 octobre 1965. Plus tard, elle abandonnera ce critère de violence pour privilégier la soudaineté de l'action ayant provoqué ce dommage corporel Chambre civile 2e 18 juin 2015. Ce critère de soudaineté permet de différencier l'accident du travail de la maladie professionnelle qui s'établit sur le long terme. La jurisprudence a pu remettre en cause à de rares fois le critère de soudaineté, lorsque le fait accidentel peut être déterminé une piqûre d'insecte lors du travail. [...] [...] La délimitation du lieu et du temps de travail A. La détermination du lieu de travail Lorsque l'on parle de lieu de travail, on pense avant tout aux locaux où le salarié effectue ses missions. Toutefois, cela peut concerner les dépendances au sein desquelles l'employeur à une autorité. On trouve notamment les espaces permettant aux salariés de se restaurer, de prendre une pause. Doivent être considérés comme des accidents du travail, les accidents intervenus dans ces espaces de restauration dès lors que le salarié use de ces lieux pour se restaurer et non pour effectuer un acte contraire à la destination de ces lieux Chambre sociale du 11 juin 1970. [...] [...] La charge de la preuve du fait accidentel et la présomption d'imputabilité A. La charge de la preuve du fait accidentel La charge de la preuve de l'accident du travail incombe au salarié se disant victime. Si le salarié est décédé suite au fait accidentel, c'est à ses ayants droit que revient la charge de démontrer que le fait accidentel est bien intervenu sur le lieu de travail et sur le temps de travail. Des affirmations seules du salarié victime ne peuvent suffire à démontrer le fait accidentel, il doit établir les circonstances précises dans lesquelles l'accident a eu lieu. [...] [...] S'agissant du temps précédent ou suivant le travail, ce temps peut être concerné par les dispositions de l'article L. 411-1 du CSS. Ce temps est considéré comme un temps de travail dès lors qu'il est lié au travail. Par exemple, le temps passé dans les vestiaires de l'entreprise pour se changer, se préparer équipements spécifiques, se laver. L'activité exercée par le salarié au moment de la survenance de l'accident doit être purement professionnelle, elle ne peut être étrangère à ses missions professionnelles. [...] [...] Le caractère professionnel du fait accidentel L'article L. 411-1 du CSS précise que le fait accidentel doit être de nature professionnelle. Pour ce faire, il doit être survenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail. Selon un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, on peut considérer que le fait que le salarié soit soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur, il se trouve au temps et au lieu du travail » arrêts du 3 juillet 1987. [...]
Leplafond de la sécurité sociale est un montant fixé chaque année que vous devrez prendre en compte pour calculer les cotisations, prestations et montants suivants :. cotisations sociales sur le salaire, l’assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires de retraite ; seuils d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture ;
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre 1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
L 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-4-2 du même code ; 2° Les personnes ne relevant pas du 1° sont affiliées au régime général dans les
Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Définition de l’accident du travail rappel La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur la prise en charge par la Sécurité sociale. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel. Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM. La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail. A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur. La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail. Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence relative aux accidents du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel.
Portailde l’État dans l'Yonne. Dans l’Yonne, les fermages viticoles sont calculés sur la base du prix des denrées, en application des articles L. 411-11, R.411-1 et suivants et R. 411-9-7 du code rural et de la pêche maritime.
Un Français sur dix aurait fait une dépression en 2017 selon une étude de Santé publique en France. La dépression serait responsable de 35 à 45% des arrêts de travail. Le travail serait une cause majeure de dépression pour 58 % des français selon un sondage Odoxa. Comment faire reconnaître le caractère professionnel de votre dépression ? Votre dépression peut être reconnue comme un accident du travail ou comme une maladie professionnelle. Comment faire reconnaître que votre dépression est un accident du travail ? Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Par conséquent, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, alors que la maladie professionnelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive à laquelle on ne peut attribuer une origine ou une date certaine. Il en résulte une présomption d’imputabilité, qui ne joue qu’une fois la matérialité du fait accidentel établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l’employeur que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il appartient donc au salarié d’établir, au préalable, les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 6 Juillet 2017 n° 16/01741 Est présumé accident du travail en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique. Le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l’existence du fait accidentel et d’une lésion soudaine à charge pour l’employeur ou pour la caisse qui conteste le lien de causalité de démontrer que l’accident ou la lésion invoquée à une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité précitée ne dispense pas la victime d’un accident du travail de rapporter la preuve, au moins par un faisceau d’indices précis et concordants, de la matérialité de l’accident et de lésions médicalement constatées dans une proximité temporelle. Par ailleurs, l’employeur ou la Caisse prime ont la faculté d’écarter les effets de la présomption en apportant la preuve au moyen d’éléments ou indices objectifs, que les lésions ou les arrêts de travail ne sont pas imputables au travail. La dépression nerveuse est une maladie lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail. Il n’appartient pas au Tribunal des Affaires de sécurité sociale de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral installé dans la relation de travail entre un salarié et son employeur, laquelle relevait de la seule compétence du juge du contrat de travail, mais de statuer sur la qualification d’accident du travail des faits datés et invoqués par ce dernier. Cour d’appel, Lyon, 21 Mars 2017 n° 16/00434 En application de l’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole » Il est admis que des lésions psychiques, puissent être rattachées à un accident du travail s’il apparaît que ces lésions sont soudaines ou soudainement aggravées et peuvent être rattachées à un fait précis survenu au temps et au lieu du travail ; à l’opposé, si l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail. Cour d’appel, Chambéry, Chambre sociale, 14 Mars 2017 n° 16/01641 Comment faire reconnaître que votre dépression est une maladie professionnelle ? L’article alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une maladie, dont le lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime et entraînant son décès ou une incapacité permanente évaluée à un taux d’au moins 25 %, peut être reconnue d’origine professionnelle par la CPAM suite à un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel elle est tenue de se conformer. L’article du même code précise la liste des documents devant constituer le dossier que doit transmettre la CPAM au CRRMP et dispose que, la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ». Cour d’appel, Bourges, Chambre sociale, 22 Juin 2017 n° 16/00003 En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Un certificat médical établi le 30 avril 2011 mentionne que monsieur B. présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec accès mélancolique et idées noires. Il est constant que la maladie ainsi caractérisée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles. Conformément à l’alinéa 5 de l’article L461-1 précité, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de Calais Picardie qui, le 25 janvier 2012, a rendu un avis défavorable ainsi libellé après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et lu les élément obtenus par le médecin du travail, et en l’état actuel du dossier, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Saisi d’une contestation sur le lien causal entre la maladie déclarée et la situation de travail, le premier juge, avant dire droit, a fait recueillir l’avis d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le comité d’Ile de France, le 24 septembre 2014, a émis un avis favorable dans les termes suivants "certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/04/2011." Si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, c’est à tort que monsieur B. fait valoir que cet avis lie le juge. Au contraire, il appartient à la juridiction saisie, non seulement de vérifier que cet avis a été émis dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, mais aussi, s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau, d’exercer son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des éléments de fait versés aux débats au nombre desquels l’avis du comité afin de déterminer si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel du patient. Ce devoir d’appréciation est d’autant plus impérieux lorsque, comme en l’espèce, les deux comités saisis ont émis des avis contraires entre eux. Cour d’appel, Amiens, Chambre sociale, 2 Mars 2017 n° 15/03278 Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Consultations par téléphone L’Actualité du Droit du Travail et du Droit de la Sécurité Sociale
7xp4y1. 3sn7wiam2o.pages.dev/1733sn7wiam2o.pages.dev/1923sn7wiam2o.pages.dev/3983sn7wiam2o.pages.dev/3423sn7wiam2o.pages.dev/3753sn7wiam2o.pages.dev/1743sn7wiam2o.pages.dev/2513sn7wiam2o.pages.dev/358
article l 411 1 du code de la sécurité sociale